Le Conseil des ventes se réserve la possibilité de faire appel de ce jugement qui intervient dans le cadre des actions qu’il a engagées à l’encontre d’opérateurs non agréés pour que soit déterminée la nature de leur activité et leurs obligations à l’égard des dispositions du code de commerce relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques. La présente décision, au même titre que celles qui ont été rendues au cours de l’année 2009, contribue à former la jurisprudence qui définit les domaines respectifs de la vente aux enchères publiques électroniques et du courtage en ligne, distinction créée par l’article L. 321-3 du code du commerce.
Il revient au Conseil des ventes de s’assurer que tous les opérateurs de vente aux enchères publiques, en salle ou sur internet, respectent les mêmes obligations ; l’affirmation par le tribunal de grande instance de Paris de la recevabilité de l’action engagée par le Conseil des ventes valide son activité en la matière.
Il convient à cet égard de souligner que la proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires aux enchères publiques telle qu’adoptée par le Sénat le 28 octobre 2009 préserve cette distinction entre vente aux enchères par voie électronique et courtage aux enchères, en prévoyant en outre une obligation pour les opérateurs de courtage aux enchères par voie électronique d’offrir aux consommateurs une publicité « claire et non équivoque » sur la nature des services rendus, obligation assortie de sanctions pénales.