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Paris, le 15 janvier 2010

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A l’occasion d’une plainte d’un organisme professionnel du commerce de l’art à l’encontre d’une société de ventes volontaires dont il a saisi le Conseil des ventes volontaires, portant sur les modalités d’application du droit de suite aux sociétés de ventes volontaires, et insistant sur la nécessité de faire porter l’exclusivité du droit de suite sur le vendeur d’un bien, le Conseil des ventes volontaires rappelle que s’il doit sanctionner les manquements aux lois et règlements commis par les sociétés de ventes volontaires et si le code de la propriété intellectuelle est au nombre de ces textes, les éléments suivants doivent être pris en considération.

La directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale prévoit au quatrième paragraphe de son article 1er que « le droit visé au paragraphe 1 est à la charge du vendeur. Les Etats membres peuvent prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité ».

Cette directive a été transposée en droit français par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et par le décret n° 2007-756 du 9 mai 2007. L’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 1er août 2006 prévoit que « Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur ».

S’il paraît résulter des travaux préparatoires à la loi du 1er août 2006 et de la rédaction même de la loi française et du décret d’application qu’aucune exception à la mise à la charge du vendeur du droit de suite n'a été prévue par le droit français, il y a lieu d’observer que la Commission européenne a donné une première interprétation de la directive  le 22 décembre 2008 en indiquant au ministère français de la justice que la lecture la plus appropriée de la directive lui semble être que les parties ont le droit de conclure des conventions en ce qui concerne les modalités de paiement du droit de suite, mais que ces arrangements n'ont qu'un effet relatif et ne dégagent pas les parties des obligations qui leur sont conférées par la loi de chaque État. Seule la Cour de justice des communautés européennes est compétente pour se prononcer en dernier ressort sur une interprétation définitive de la directive.

La loi française ayant fait le choix, par les dispositions précitées de l’article L122-8 du code de la propriété intellectuelle, d’une mise du droit de suite à la charge du vendeur, la question se pose de savoir si les dispositions françaises sont d’ordre public. Une réponse indubitable ne semble pas être donnée à ce jour. Seules les juridictions françaises seront compétentes pour se prononcer sur la possibilité ou non, pour les parties, de procéder contractuellement à un aménagement de la répartition de la charge du droit de suite, y compris au regard des principes de protection des consommateurs.

Dans cette attente, il ne paraît pas envisageable de sanctionner une pratique d'aménagement contractuel des conditions de paiement du droit de suite, dès lors que cet aménagement supposant évidemment l’accord du vendeur, de la société de ventes et de l’acheteur, celui-ci ne pourrait être exclu des adjudications du seul fait de son refus de supporter contractuellement la charge du droit de suite en contradiction avec les conditions générales de ventes qui lui seraient proposées par la société de ventes volontaires.

Il doit par ailleurs être rappelé que l’aménagement contractuel ne peut avoir d’effet qu’entre les parties et n’est pas opposable aux tiers au rang desquels figurent les organismes de perception du droit de suite.

Le Conseil entend rester vigilant sur l'évolution jurisprudentielle qui permettrait, le cas échéant, de clarifier le dispositif et est disponible pour apporter sa contribution aux réflexions engagées sur le sujet du droit de suite.