L’autorité de régulation des ventes aux enchères volontaires

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Réglement intérieur

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Règlement intérieur du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

 
 
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques  Vu les articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les articles R 321-1 à R 321-73 du même code Après avoir entendu les observations du commissaire du Gouvernement et en avoir délibéré dans ses séances des 3 et 11 octobre 2001, 20 mars et 10 juillet 2003, 12 juillet 2006, 19 novembre 2009 et 7 janvier 2010  Décide :  

Chapitre Ier - Convocation et tenue des séances


 
   

Article 1er

 Le conseil se réunit sur convocation de son président. Les convocations sont adressées au moins une semaine avant la tenue des séances au commissaire du Gouvernement, aux membres titulaires et aux membres suppléants. Elles peuvent être adressées par voie électronique. Le conseil tient en principe au moins une séance par mois. Un calendrier prévisionnel des séances est établi au début de chaque trimestre.  



Article 2

 Le président est tenu de convoquer une séance du conseil à la demande du commissaire du Gouvernement ou d'au moins quatre membres titulaires. Cette demande est adressée au président et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La réunion portant sur l’ordre du jour indiqué par les demandeurs se tient dans un délai maximal de deux semaines à compter de la date à laquelle la demande a été déposée au conseil.  



Article 3

 L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Il est transmis au commissaire du Gouvernement, aux membres titulaires et aux membres suppléants en même temps que les convocations. Les dossiers soumis au conseil sont préparés sous la responsabilité du président et transmis, sauf circonstances exceptionnelles, quatre jours au moins avant la séance au commissaire du Gouvernement, aux membres titulaires et aux membres suppléants. Le commissaire du Gouvernement ou au moins quatre membres titulaires peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs points à l'ordre du jour d’une séance. Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.  



Article 4

 Les membres titulaires qui ne peuvent siéger à une séance à laquelle ils sont convoqués le font savoir à leur suppléant ainsi qu’au secrétariat du conseil. Deux jours au moins avant la tenue d’une séance, le secrétariat s’assure de la présence d’un nombre suffisant de membres titulaires ou de membres suppléants permettant de réunir le quorum fixé à l’article 5. Les membres suppléants qui ne remplacent pas un titulaire peuvent participer aux séances du conseil avec voix consultative. Toutefois, lorsque le conseil procède à l’élection de son président, conformément à l’article 13 du présent règlement intérieur, ou lorsqu’il statue en matière disciplinaire, dans les cas prévus aux articles L. 321-22 et L. 321-28 du code de commerce, seuls peuvent siéger les membres ayant qualité pour voter.  



Article 5

 Le conseil ne peut délibérer que si au moins six membres titulaires ou suppléants sont présents.  En cas d'empêchement du président, la séance se tient sous la présidence du membre titulaire présent le plus âgé. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.  Les votes ont lieu à main levée, sauf si un membre du conseil demande un vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, lors d’un vote à main levée, la voix du président de séance est prépondérante.  Les agents du secrétariat du conseil dont la présence est jugée nécessaire par le président assistent aux séances.  Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf en matière disciplinaire comme le prévoit l’art R 321- 47 du code de commerce. Toutefois lorsque le conseil statue en matière disciplinaire, il peut, dans les cas visés à l’art R 321-47 § 2 du code de commerce, décider que les débats ne seront pas publics.  



Article 6

 Les membres titulaires et suppléants du conseil ainsi que les agents de ses services sont tenus au secret en ce qui concerne les informations portées à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions. Les membres titulaires et suppléants, ainsi que les agents appelés à assister aux séances, sont tenus de respecter la confidentialité des débats au sein du conseil. Un membre, titulaire ou suppléant, du conseil ne peut ni siéger ni assister à la séance  au cours de laquelle sont examinées des questions le concernant directement ou indirectement. Lorsque les membres du conseil siègent dans des procédures disciplinaires, ils sont tenus au secret du délibéré.  



Article 7

 Un projet de procès-verbal est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil sous l’autorité du président. Il doit notamment y être mentionné :    - le nom du commissaire du Gouvernement, des membres présents et des autres personnes ayant assisté à la séance ;    - les questions abordées ;    - les déclarations du commissaire du Gouvernement et des membres lorsque ceux-ci demandent qu'elles figurent au procès-verbal ;    - le relevé des décisions prises. Le projet de procès-verbal est transmis par le président au commissaire du Gouvernement et aux membres titulaires et suppléants. Il est adopté au début de la séance qui suit sa transmission. Il est ensuite signé par le président et le commissaire du Gouvernement.  Les originaux des procès-verbaux sont conservés par le secrétariat du conseil, classés par ordre chronologique. Le président peut délivrer, en tant que de besoin, des copies certifiées conformes.  



Article 8 

 Les décisions du conseil, autres que disciplinaires, sont mises en ligne sur un site internet dont la consultation est gratuite. Les décisions disciplinaires sont mises en ligne sous forme totalement anonyme.    



Chapitre 2 - Groupes de travail

  



Article 9

 Des groupes de travail comprenant des membres titulaires et suppléants peuvent être chargés de l’étude de tout sujet pouvant être inscrit à l’ordre du jour d’une séance du conseil. Le commissaire du Gouvernement assiste, en tant que de besoin, aux groupes de travail. Le secrétariat des groupes de travail est assuré par les services du conseil.  En matière de formation professionnelle, le groupe compétent s’adjoint la participation d’un représentant de la Chambre nationale des commissaires priseurs judiciaires. Le président ou le rapporteur de chaque groupe de travail présente régulièrement au conseil les conclusions auxquelles le groupe est parvenu. Toute personne entendue par un groupe de travail peut se voir attribuer par le conseil une indemnité pour couvrir ses frais de déplacement.   



Article 10

 Le groupe de travail chargé de la formation a notamment pour mission de préparer les travaux du conseil sur les points suivants :- rédaction du projet d’avis que le conseil doit émettre, en application de l’article R 321-22 du code de commerce, sur les conditions d’organisation, le programme et les modalités d’accès au stage ;- étude des modalités selon lesquelles doivent être dispensés les enseignements théoriques et pratiques, la détermination de ces modalités devant être effectuée conjointement par le conseil et la chambre nationale des commissaires priseurs judiciaires, aux termes de l’article R 321-28 du code de commerce ;- contrôle des maîtres de stage ;- évaluation de l’aptitude des stagiaires. Ce groupe de travail veille à l’organisation des entretiens destinés à évaluer les connaissances pratiques des stagiaires, dans les conditions prévues par l’art R 321-29 du code de commerce et par l’art A 321-36 de l’arrêté du 23 septembre 2009 fixant la composition du dossier accompagnant la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles et organisant les mesures de compensation prévues aux articles R 321-66 et R 321-67 du code de commerce.

 

  

 

Chapitre 3 - Élection et compétences du président

  

Article 11

 Le conseil procède à l’élection de son président lors de la première séance suivant le renouvellement général de ses membres. Cette séance est convoquée par le commissaire du Gouvernement. Est proclamé élu le membre qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier ou au second tour de scrutin. Au troisième tour, les membres du conseil ne peuvent voter que pour l’un des deux candidats ayant recueilli le plus de voix au tour précédent. Le procès verbal de la séance est dressé sur le champ. Il est signé par le commissaire du Gouvernement et tous les membres ayant pris part au vote. Une copie de ce procès verbal est adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.  



Article 12

 Le conseil décide de la création et de la suppression des emplois administratifs au sein de ses services. Le président procède, après avis du conseil, aux nominations et affectations à ces emplois. Le président exerce l’autorité hiérarchique sur les agents du conseil.  Le président peut déléguer à un ou plusieurs agents la signature des actes relevant des affaires courantes. Le président représente le conseil en justice ; il est habilité à ester en justice après délibération du conseil.   



Article 13

 Le président prépare le projet de budget. Il soumet au conseil le projet de budget pour l'exercice à venir avant le 1er décembre de chaque année. Il présente en même temps un état d'exécution du budget de l'année en cours.  Le conseil délibère avant le 31 décembre sur le projet de budget et arrête le taux et les modalités de calcul des cotisations professionnelles que devront acquitter les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts agréés.  Le président exécute le budget arrêté par le conseil. Il présente au conseil, avant le 1er juin de chaque année, le bilan d'exécution du dernier exercice clos.  Il passe les marchés et contrats nécessaires au fonctionnement du Conseil. Il peut déléguer à un agent du conseil la passation des marchés et contrats précités d’un montant qui ne peut être supérieur à 5000 euros. Il établit un état récapitulatif annuel de ces marchés et contrats qui est soumis au conseil. Les marchés et contrats d'un montant supérieur à 20 000 euros doivent être approuvés par le Conseil avant leur signature.  Le commissaire du Gouvernement et les membres titulaires et suppléants sont informés trimestriellement de l'évolution des dépenses et des recettes. Le conseil désigne un commissaire aux comptes.  

 

 

 

Chapitre 4 - Instruction des demandes d’agrément

  

Article 14    

 Pour chaque demande d’agrément déposée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le président, après s’être assuré que le dossier comprend toutes les pièces prévues à l’article R 321-1 du code de commerce, désigne au moins deux membres du conseil pour procéder à l’audition prévue à l’article R 321-2 du même code.  lI invite les services du conseil à établir un document synthétisant les éléments contenus dans la demande d’agrément. Ce document, visé par le président, est adressé, le cas échéant par voie électronique, à tous les membres, titulaires et suppléants, du conseil ainsi qu’au commissaire du Gouvernement.Ceux-ci peuvent consulter le dossier déposé par la société concernée. Le conseil statue sur la demande d’agrément, dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l’article R 321-3 du code de commerce, après avoir entendu ceux de ses membres qui ont procédé à l’audition des responsables de la société concernée. Il peut décider, s’il l’estime nécessaire, de procéder à une nouvelle audition des responsables de la société en séance plénière avant de statuer.


Article 15 Le conseil, avant de se prononcer sur la demande d’habilitation du directeur des ventes, peut décider de faire procéder à son audition avant l’expiration du délai de quatre mois qui lui est imparti par l’article R 321-3 du code de commerce.


Article 16 Les demandes d’agrément présentées par les experts sont instruites après la réception du dossier complet par le groupe de travail ad hoc. Le groupe de travail peut procéder à l’audition du demandeur, s’il estime celle-ci nécessaire. à l’issue de ses opérations, il établit un rapport avec son avis sur la demande présentée. Ce document remis au président, est adressé par celui-ci à tous les membres du conseil ainsi qu’au commissaire du Gouvernement. Le conseil statue sur la demande d’agrément dans les délais de l’article R 321-70 du code de commerce.   



Chapitre 5 - Procédure disciplinaire

  

Article 17

 Les réclamations visant des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, des directeurs de ventes ou des experts agréés sont adressées au commissaire du Gouvernement ; celles qui parviennent aux autres services du conseil des ventes lui sont transmises dès réception. Dans tous les cas un accusé de réception est adressé à l’auteur de la réclamation. Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations en procédant aux investigations qui lui paraissent utiles, le cas échéant avec le concours du fonctionnaire de police affecté au conseil. Il informe l’auteur de la réclamation des suites qu’il a réservées à celle-ci ainsi que le dirigeant de la SVV, le directeur des ventes ou l’expert qui ont pu y être visés. Il en informe également le président du conseil.   



Article 18

 Le président peut prononcer la suspension provisoire prévue à l’article L. 321-22 du code de commerce soit à la demande du commissaire du Gouvernement soit après avoir recueilli les observations de celui-ci. Cette décision est portée à la connaissance du conseil à la première séance qui suit son prononcé.  



Article 19

 En matière disciplinaire, le président fixe la date de réunion du conseil en accord avec le commissaire du Gouvernement. La séance au cours de laquelle le conseil se prononce sur les griefs articulés par le commissaire du Gouvernement à l’encontre d’une ou plusieurs personnes, morales ou physiques, ne comporte pas d’autres points à l’ordre du jour. La convocation est adressée par le commissaire du Gouvernement aux personnes poursuivies au moins un mois à l’avance, conformément à l’article R 321-46 du code de commerce. Outre l’énonciation des faits reprochés, cette convocation mentionne, le cas échéant, le nom des témoins ou experts dont le commissaire du Gouvernement demande l’audition. Elle comporte également les noms et qualités de tous les membres titulaires et suppléants du conseil et informe les personnes poursuivies que, sous certaines conditions, elles peuvent demander la récusation d’un ou plusieurs d’entre eux ainsi que la non publicité des débats.  



Article 20

 La personne convoquée doit communiquer, au moins huit jours avant la date de la séance, le nom des témoins ou experts dont elle demande l’audition par le conseil. Elle doit également indiquer, dans le même délai, si elle souhaite que les débats ne se déroulent pas en séance publique et si elle demande la récusation d’un ou plusieurs des membres du conseil. Les demandes de récusation doivent être motivées, tout comme la demande de non publicité de la séance disciplinaire. Le président demande au membre du conseil qui fait l’objet d’une demande de récusation s’il accepte de se déporter. Si ce membre considère que la demande de récusation n’est pas fondée, le conseil se prononce sur celle-ci. Le membre dont la récusation est demandée ne participe ni n’assiste à cette délibération. Si la demande de récusation est acceptée, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement la personne poursuivie.  



Article 21

 Un agent des services du conseil est désigné comme secrétaire de séance par le président. Délibéré par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques le 7 janvier 2010

 

 Le commissaire du Gouvernement,                                               Le président,