L’autorité de régulation des ventes aux enchères volontaires

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Petit lexique des enchères



Compte de tiers


Compte ouvert par une SVV auprès d’un établissement de crédit et destiné à recevoir exclusivement les fonds détenus pour le compte d’autrui (18). Conformément à l’art L321-6 du Code de commerce, la totalité des fonds encaissés pour le compte du vendeur et lui revenant doit y être déposés. Aucune autre opération ne doit être réalisée sur ce compte. Les fonds ne peuvent être placés qu’au profit du vendeur et avec son accord. Le ou les comptes de tiers ne doivent jamais être débiteurs.

(18) Article 1 du Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L321-1 à L321-38 du Code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

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