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E-enchères Les enchères ayant lieu sur internet sont soumises selon le cas à
deux régimes juridiques distincts. La loi distingue en effet :
◗ les ventes aux enchères par voie électronique, soumises
à la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 ;
◗ le courtage aux enchères en ligne, soumis aux règles du
commerce électronique.
Les ventes aux enchères publiques à distance par voie électronique
Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques 44.
Les ventes aux enchères publiques sur internet se caractérisent par deux éléments : l’intervention d’un mandataire du propriétaire et l’adjudication du bien par ce représentant au mieux-disant. Le mandataire est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Par ces dispositions, la loi entend offrir au public le même niveau de garantie que les ventes aux enchères du monde réel.
En effet, elles imposent à ceux qui souhaiteraient organiser depuis le territoire français 45 des ventes
volontaires de meubles par la voie électronique de se plier aux mêmes dispositions qu’une société de ventes (création d’une société de ventes volontaires, cautionnement,
responsabilité...).
Le courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique
La loi crée un régime spécifique pour le courtages aux enchères
: les opérations de courtage aux enchères réalisées à
distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques 46. Le tiers organisateur de telles opérations agit alors comme un
simple courtier et se contente de mettre en relation des personnes, qui restent libres de conclure ou de ne pas conclure la vente. Ces courtages ne sont pas régis par les nouvelles règles organisant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le courtage aux enchères de biens culturels*
Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l’exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique. Le courtage aux enchères de biens culturels* réalisé à distance
par voie électronique doit être organisé par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La loi de juillet 2000 n’ayant pas défini la notion de biens culturels, le Conseil des ventes en a proposé une définition dans un avis rendu le 19 décembre 2002 et considère comme tels des biens qui appartiennent à diverses catégories – peintures, sculptures, tapis, objets d’art décoratifs, instruments de musique, livres, objets mobiliers archéologiques... – si leur ancienneté est supérieure
à cent cinquante ans, ainsi que les photographies, films et autres vidéogrammes dont l’ancienneté est supérieure à soixante-quinze ans. En deçà de ces seuils d’ancienneté, tous ces biens seront des biens culturels s’ils portent la signature ou s’ils peuvent être attribués avec certitude à un auteur (un artiste ou un fabricant) ayant déjà fait l’objet d’une vente aux enchères publiques en salle, avec catalogue.
44 Article L. 321-3 du Code de commerce.
45 Avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques du
30 mai 2002.
46 Article L. 321-3 3°) du Code de commerce.
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