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Éditions à tirage limité
Certaines oeuvres d’art n’ont pas vocation à être uniques, mais multiples. Leur auteur en restreint le tirage afin d’en préserver le caractère original tant au regard du marché de l’art que sur le terrain du droit d’auteur (voir Droit* de suite) ou du droit fiscal.
Depuis 1967 (décret no 67-454 du 10 juin 1967), la seule limitation légale concerne les sculptures : ne peuvent être originales que les épreuves d’un tirage d’un maximum de huit exemplaires, numérotés de 1 à 8, et de quatre épreuves d’artiste, numérotées de I à IV. Les autres sont des « reproductions » et cette mention doit figurer obligatoirement sur l’épreuve avec la date de tirage.
Pour les créations antérieures à ce texte – il n’existait aucune obligation – seules les qualités intrinsèques d’une oeuvre en indiquent l’authenticité et la valeur.
En l’absence d’obligation légale, dans les autres domaines de la création, il est d’usage que les artistes et les éditeurs numérotent également les éditions d’estampes, photographies, livres d’artistes, céramiques, tapisseries, etc., qui comprennent souvent plusieurs dizaines d’épreuves.
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