L’autorité de régulation des ventes aux enchères volontaires

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Petit lexique des enchères



Exportation des lots achetés


Dans le but de contrôler la circulation des oeuvres d’art, la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 (modifiée par celle du 10 juillet 2000), soumet les exportations à des modalités particulières, applicables aux biens dont l’ancienneté et la valeur dépassent certains seuils 27, et qui se trouvent sur le territoire français depuis plus de cinquante ans.
Le propriétaire ou son mandataire doit obtenir un certificat attestant que l’oeuvre n’est pas considérée trésor national et peut donc sortir librement du territoire français. Ce certificat ou « passeport » est à demander auprès du ministère de la Culture. Si le ministre de la Culture, après avis de la commission consultative des trésors nationaux, composée de représentants de l’administration et du marché de l’art, estime que le bien présente un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de
l’histoire ou de l’art et a ainsi la qualité de « trésor national », le certificat d’exportation est refusé et le bien ne peut sortir de France, si ce n’est temporairement (par exemple pour une exposition à l’étranger). L’État dispose d’un délai de trente mois à compter du refus de certificat pour se porter acquéreur de l’oeuvre au prix du marché international. À l’issue de ce délai, le certificat ne peut
plus être refusé s’il est à nouveau demandé.
Lorsque le certificat d’exportation est délivré, il doit accompagner le bien culturel et être présenté aux agents des Douanes, à l’occasion de toute sortie du territoire. Le certificat est désormais valable de façon permanente pour les biens de plus de cent ans, et valable vingt années, renouvelables, pour les biens de moins de cent ans. Le certificat d’exportation est un simple document administratif qui n’apporte aucune garantie d’authenticité* du bien qu’il permet d’exporter.

27 Seuils définis par le décret no 2004-704 du 16 juillet 2004 relatif aux biens culturels,
modifiant le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993, reproduit en annexe 5.

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