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Loi du 10 juillet 2000 La loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques a pour apport majeur d’avoir institué la liberté d’établissement dans le domaine
des ventes* volontaires de meubles aux enchères publiques. Conservant sur ce point la spécificité
française selon laquelle « nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de son
commerce 36 », la loi tente de concilier l’impératif d’ouverture du marché et celui du maintien d’un
encadrement juridique de ce type de vente, notamment pour assurer la protection du consommateur.
Le nombre des intervenants sur le marché, dénommés sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (SVV*), n’est plus limité mais celles-ci doivent obtenir un agrément*. Les SVV peuvent adopter toutes les formes sociales du droit commercial 37.
Une nouvelle autorité de régulation est crée : le Conseil* des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le nouveau cadre juridique comporte des règles qui facilitent un fonctionnement moderne du marché :
◗ il autorise les SVV à consentir, sur leurs fonds propres, des avances* ou des garanties* de prix aux personnes qui leur confient des biens à vendre ;
◗ il permet à une SVV, lorsqu’un bien n’a pas trouvé acquéreur lors des enchères, de procéder à une vente* de gré à gré dans certaines conditions ;
◗ il laisse entière liberté aux SVV pour fixer leurs frais*, en fonction du marché, tant vis-à-vis des acheteurs que des vendeurs ;
36 Article L. 320-1 du Code de commerce.
37 De l’entreprise unipersonnelle jusqu’à la société faisant appel public à l’épargne.
◗ il instaure un régime libéral pour les ventes* en lignes ;
◗ il consacre dans la loi le mécanisme jurisprudentiel de la folle* enchère, qui permet à une SVV de revendre un bien si l’acheteur désigné n’en a pas payé le prix. Ces dispositions libérales sont tempérées par des règles visant à protéger les intérêts du consommateur, collectionneur, particulier ou professionnel :
◗ les SVV demeurent des intermédiaires, prestataires de services. Elles ne peuvent donc pas acheter pour revendre et ne doivent pas être, directement ou indirectement, propriétaire des biens vendus (voir Professionnels* des ventes aux enchères [achat et vente pour leur
propre compte par des]) ;
◗ les SVV sont tenues de faire appel à des commissaires aux comptes quelle que soit leur forme ou leur chiffre d’affaires ;
◗ la fixation d’un prix de réserve* est possible mais son niveau ne peut pas être supérieur à l’estimation la plus basse communiquée au public pour le bien concerné ;
◗ les personnes habilitées à diriger les ventes, ou commissaires*- priseurs habilités, doivent justifier de connaissances suffisantes dont l’acquisition est vérifiée avant leur entrée dans la profession ;
◗ les experts* peuvent également être agréés par le Conseil* des ventes. Tous les experts doivent justifier d’une assurance* qui couvre leur responsabilité* (voir Professionnels* des ventes aux enchères [achat et vente pour leur propre compte par des]) ;
◗ le règlement* du produit de la vente doit être versé dans les deux mois de la vacation s’il a été perçu pas la SVV ;
◗ les SVV ont une obligation d’assurance* ou de cautionnement* ;
◗ la durée de la responsabilité* civile professionnelle des SVV et des experts est fixée à dix ans à compter de l’adjudication ou de la prisée* (voir Garantie*).
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