L’autorité de régulation des ventes aux enchères volontaires

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Petit lexique des enchères



Paiement par l’acheteur


L’acheteur paie au comptant par tout moyen de paiement : chèque, espèces dans certaines limites, virement, carte bancaire quand la SVV* le permet, chèque de banque quand les montants sont importants et/ou quand l’acheteur n’est pas connu (c’est l’usage pour les ventes de véhicules par exemple).
Les articles L. 112-8 du Code monétaire et financier et l’article 1649 quater B du Code général des impôts font obligation aux particuliers de payer par chèque barré ou par tout autre moyen inscrivant lpaiment-par-lacheteur.jpge montant réglé au débit d’un compte, tenu par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une institution habilitée à effectuer des opérations de banque 39, l’achat d’un ou
plusieurs biens à l’occasion d’une même vente aux enchères dès lors que le versement total dépasse
3 000 €. Les paiements en espèces ne peuvent donc être acceptés qu’en dessous de ce montant.
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux particuliers qui n’ont pas leur domicile fiscal en France 40. Sous réserve des obligations qui leur incombent en vertu des textes en matière douanière, ces derniers peuvent payer en espèces ou en chèques de voyages au-delà du seuil de 3 000 €, à condition que la SVV ait, au préalable, relevé leur identité et leur domicile justifiés par un document
officiel (passeport, carte d’identité...).


39 Il s’agit du Trésor public, de la Banque de France, des services financiers de La
Poste, de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, de la Caisse des dépôts
et consignations.
40 Article L. 112-8 al 2 du Code monétaire et financier.


Les professionnels doivent, en revanche, en vertu de l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier, régler par chèque barré, virement ou carte de paiement toute acquisition qui dépasse la somme de 750 € 41. Il convient de rappeler qu’un bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur (article L. 321-14 du Code de commerce).

41 Voir l’instruction no 107 du 3 juin 1999 de la direction générale des impôts (13 K-7-
99) publiée au Bulletin officiel des impôts du 9 juin 1999.

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