L’autorité de régulation des ventes aux enchères volontaires

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Petit lexique des enchères



Publicité avant la vente


Les SVV* doivent organiser avant toute vente « une publicité sous toute forme appropriée ». 42 La loi n’impose aucune forme de publicité. Celle-ci se fait, en général, par voie d’affichage sur le lieu de la vente et dans la presse généraliste et spécialisée. Le catalogue* ou la plaquette de vente constituent une mesure de publicité.
La publicité doit indiquer au moins la date et le lieu* de la vente projetée, la dénomination de la société organisatrice ainsi que son numéro d’agrément*, le nom du commissaire*- priseur habilité qui dirigera la vente et, le cas échéant, le numéro de la déclaration faite en application de l’article L. 321-24 du même code (article L. 321-11 du Code de commerce et article 27 du décret no 2001-650
du 19 juillet 2001). Les SVV sont seules organisatrices des ventes et, à ce titre, responsables
des publicités concernant celles-ci. Il leur incombe, en particulier, de s’assurer que les publicités les
présentent bien comme les organisatrices des ventes.

42 Article L. 321-11 al 1 du Code de commerce.

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