|
|
|
Réserve (prix de) Prix minimal arrêté par la SVV* avec le vendeur, en-dessous duquel le bien mis en vente publique ne pourra pas être adjugé*. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation* la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès*- verbal 43. Il n’est pas obligatoire de fixer un prix* de
réserve ; lorsqu’il existe, il doit être précisé par écrit sur la réquisition* de vente.
Il peut être modifié jusqu’au moment de la vente. S’il est augmenté, l’estimation* devra également l’être, dans un avis communiqué au public.
En tout état de cause, le prix de réserve est confidentiel. Lors de la vente, la mise* à prix peut être inférieure au prix de réserve et, dans ce cas, le commissaire*-priseur habilité peut enchérir pour le compte du vendeur jusqu’au prix de réserve. En revanche, la pratique des enchères* portées
par le vendeur pour atteindre le prix de réserve est strictement prohibée.
Lorsque le prix le réserve n’est pas atteint, le lot est invendu* (on dit aussi « racheté »).
Le prix de réserve dit « global » ou « utilisation des reports » correspond à un objectif de produit de vente. Il peut être fixé pour un ensemble d’objets, notamment dans le cadre de la vente d’une collection. Celui-ci ne doit pas être supérieur à la somme des estimations basses de tous les objets composant l’ensemble. La fixation du prix de réserve « global » doit être expressément mentionnée dans la réquisition de vente et acceptée par le vendeur. Elle ne doit, en aucun cas, aboutir à empêcher l’adjudication d’un objet sur une enchère égale ou supérieur à son estimation basse telle qu’elle figure au catalogue.
43 Article L. 321-11 du Code de commerce.
Retour |