L’autorité de régulation des ventes aux enchères volontaires

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Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

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Directeur de la publication : Thierry SAVY, secrétaire général

La conception éditoriale, le suivi, la maintenance technique et les mises à jour du site sont assurés par les services du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


L’hébergement est assuré par la société Altima (ALTIMA, 33 rue Dupleix, 59100 Roubaix, France)

Bloc-notes du conseil des ventes

Retrouvez ici les Blocs-notes du conseil des ventes volontaires :


- Bloc-notes septembre 2011

- Bloc-notes avril 2011

- Bloc-notes décembre 2010
Loi n°2011-850 - 20 juillet 2011

Retrouver ci dessous la loi n°2011-850 du 20 juillet 2011

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Code de commerce - Partie réglementaire
Page en cours de construction
Code de commerce - Partie législative

Retrouver ci dessous le Code de commerce - Version en vigueur au 1er septembre 2011

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Libéralisation des ventes volontaires

La loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n° 2011-850 du 20 juillet 2011 (JO du 21 juillet est entrée en vigueur le 1er septembre 2011 »

Rapport Annuel 2010


Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du rapport d'activité annuel 2010 du conseil des ventes.

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d'activité 2010
 


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Sommaire lire
Chapitre 1  La régulation du marché en 2010   lire
Chapitre 2  Le bilan économique 2010 des ventes volontaires aux enchères publiques lire
Chapitre 3 L'évolution du cadre législatif lire
Chapitre 4  Présentation des comptes 2010 du Conseil des ventes lire
 Annexes   lire
Observations du commissaire du gouvernement lire
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Annual Report 2010
 
Jurisprudence chronologique
LISTE CHRONOLOGIQUE DE LA JURIPRUDENCE DU CONSEIL DES VENTES
 

-          CA Paris,  1ère Ch. Sect. P, 2 décembre 2002 (N° RG : 2002/60880)

-          CA Paris, 3ème Ch. Sect. C, 20 décembre 2002 (N° RG : 2002/06747)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 2 février 2004 (N° RG : 2003/10644)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 26 avril 2004 (N° RG : 2003/21180)

-          TGI Paris, ord. Réf, 6 décembre 2004 (N° RG : 04/61797)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 25 janvier 2005 (N° RG : 04/09621)

-          CA Paris 1ère Ch.  Sect. A, 1er février 2005 (N° RG : 04/07844)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 23 mars 2005 (N° RG : 04/14966)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. F, 30 mars 2006 (N° RG : 2005/13878)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. F, 30 mars 2006 (N° RG : 2005/14525)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. F, 30 mars 2006 (N° RG : 2005/16281)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. F, 30 mars 2006 (N° RG : 2005/16289)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. F, 30 mars 2006 (N° RG : (2005/14539)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 31 octobre 2006 (N° RG : 06/04473)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 28 novembre 2006 (N° RG : 06/00687)

-          Cass. Crim, 16 janvier 2007 (n° pourvoi : 06-82381)

-          Cass. Civ. 1ère, 30 janvier 2007 (n° pourvoi : 04-15750)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. D, 4 juillet 2007 (N° RG : 07/02376)

-          CA Aix-en-Provence, 7ème Ch, 24 septembre 2007 (arrêt n° 1205M2007)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 9 octobre 2007 (N° RG : 06/20976)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 9 octobre 2007 (N° RG : 07/15489)

-          TGI Nanterre, 15ème Ch, 10 janvier 2008 (affaire n°0632845071)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 19 février 2008 (N° RG : 04/14966)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 3 juin 2008 (N° RG : 07/17235)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 17 juin 2008 (N° RG : 04/09621)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 14 octobre 2008 (N° RG : 06/03315)

-          CA Paris, 9ème Ch. Sect. B, 8 avril 2009 (N° RG : 08/08154)

-          CA Paris, 1ère Ch. Sect. A, 26 mai 2009 (N° RG : 08/10984)

-          TGI Paris, 11ème Ch, 5 juin 2009 (affaire n° 0700492011)

-          TGI Bobigny, 1ère Ch. civile, 3 septembre 2009 (affaire n° 09/00022)

-          TGI Versailles, 3ème Ch, 24 septembre 2009 (N° RG : 08/02098)

-          CA Versailles, 9ème Ch, 24 septembre 2009 (N° RG : 08/00484)

-          CA Paris, Pôle 1, Ch. 5, 24 novembre 2009 (N° RG : 09/18417)

-          TGI Versailles, 17 décembre 2009 (N° RG : 07/10517)

-          TGI Nanterre, 1ère Ch, 21 janvier 2010 (N° RG : 08/02768)

-          CA Paris, Pôle 1. Ch. 5, 25 février 2010 (N° RG : 10/00789)

-          TGI Paris, 4ème Ch. 1ère Sect, 2 mars 2010 (N° RG : 08/08394)

-          CA Paris, Pôle 5. Ch. 12, 31 mars 2010 (dossier 09/06519)

-          CA Paris, Pôle 2. Ch. 1, 11 mai 2010 (N° RG : 09/10595)

-          TGI Paris, 5ème Ch. 1ère Sect, 25 mai 2010 (N° RG : 07/16585)

-          CA Paris, Pôle 1. Ch. 5, 23 juillet 2010 (N° RG : 10/14142)

-          CA Versailles, 1ère Ch. 1ère Sect, 9 septembre 2010 (N° RG : 10/01746)

-          CA Paris, Pôle 2. Ch. 1, 18 janvier 2011 (N° RG : 10/00161)

-          CA Paris, Pôle 2. Ch. 1, 18 janvier 2011 (N° RG : 09/23902)

-          CA Paris, Pôle 2. Ch. 1, 18 janvier 2011 (N° RG : 10/15038)

-          CA Paris, Pôle 2. Ch. 1, 18 janvier 2011 (N° RG : 10/03343)

-          CA Paris, Pôle 2. Ch. 1, 18 janvier 2011 (N° RG : 10/03344)

-          CA Paris, Pôle 2. Ch. 1, 18 janvier 2011 (N° RG : 09/19421)

-          CA Paris, Pôle 2. Ch. 1, 15 février 2011 (N° RG : 10/15037)

Jurisprudence Thématique
MISSIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL DES VENTES

«       
Le Conseil des ventes a le rôle d’une autorité de régulation :
Ordonnance de référé 06.12.2004

Les missions du Conseil des ventes lui confèrent le rôle d’une autorité de régulation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il a pour vocation et mission d’assurer une police du marché que constitue l’activité de ventes volontaires de meubles, dans l’intérêt de l’ensemble des intervenants.


«       
Le Conseil des ventes est bien fondé à formuler une demande de réparation de son préjudice devant la juridiction civile :
TGI Nanterre 21 janvier 2010 et CA Versailles 9 septembre 2010

Le Conseil des ventes a assigné la société X et son représentant légal pour avoir organisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par voie électronique sans avoir obtenu au préalable l’agrément requis par l’article L 321-5 du Code de commerce.  Il sollicitait que soit interdit à la société d’organiser des ventes aux enchères publiques tant qu’elle n’aurait pas obtenu l’agrément nécessaire à la poursuite de son activité ainsi que sa condamnation à lui verser, solidairement avec son représentant légal, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait du non versement des cotisations professionnelles.
 En premier lieu, le tribunal relève qu’il lui est demandé de statuer sur la matérialité de l’infraction reprochée à la société X, infraction qui consiste à organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans avoir obtenu l’agrément préalable du Conseil des ventes et qui est réprimée par l’article L 321-15 du Code de commerce. Il ajoute ensuite que la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a pour objectif la protection de l’intérêt général et que le Conseil des ventes, autorité de contrôle et de surveillance du marché, est chargé de cette mission. Le tribunal en déduit que le Conseil des ventes ne peut se prévaloir, pour obtenir réparation du préjudice financier subi, de l’infraction commise. Il  juge en effet que le non paiement des cotisations professionnelles préjudicie à l’intérêt général et non au Conseil des ventes qui ne peut dès lors en demander réparation sur le fondement de la responsabilité civile et de l’article 1382 du Code civil. Selon la juridiction du premier degré, l’intérêt général résulte en l’espèce de l’article L 321-15 du Code de commerce qui incrimine l’organisation de ventes aux enchères publiques sans agrément et prévoit sa répression. Dès lors, la juridiction pénale est seule compétente pour statuer sur la matérialité de l’infraction et éventuellement sur l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, à l’exclusion de toute juridiction civile. En conséquence, les premiers juges considèrent que seule la juridiction répressive peut statuer sur la demande formulée par le Conseil des ventes tendant à ce que soit réparé le préjudice subi du fait du non paiement par la société X des cotisations professionnelles qu’elle aurait du verser si elle avait requis et obtenu l’agrément du Conseil des ventes.
Le tribunal estimant la juridiction répressive compétente, il renvoie le Conseil des ventes à mieux se pourvoir, en application des dispositions de l’article 96 du Code de procédure civile. Statuant sur le contredit formé par le Conseil des ventes contre cette décision, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement déféré au motif que « le Conseil des ventes volontaires dispose bien d’un droit d’action pour réclamer, devant le juge civil, les cotisations professionnelles instituées en application de l’article L 321-21 in fine du Code de commerce à l’encontre des sociétés qui se livrent aux activités réservées aux sociétés agréées ». La Cour considère en effet que l’option de compétence, prévue par la combinaison des articles 2 et 4 du Code de procédure pénale[1] et qui permet à toute partie de demander réparation de son dommage devant le juge civil à raison de faits constitutifs d’une infraction pénale, ne cède qu’en présence d’un texte particulier où la voie pénale est imposée à la victime.  Jugeant qu’en l’espèce aucun texte n’impose au Conseil des ventes d’agir devant le juge pénal, elle en conclut que ce dernier peut porter son action à l’encontre de la société X devant la juridiction civile.  

L’ACCES DES ACTEURS AU MARCHE
Contentieux relatifs au refus d’agrément

«        Le Conseil des ventes est bien fonde a apprécier la viabilité économique d’un projet de constitution d’une SVV/ Les conditions d’exercice de l’activité d’une svv ne doivent pas créer de confusion quant à la nature de l’activité dans l’esprit du public :
CA Paris 28 novembre 2006

La société X souhaitait organiser des ventes volontaires de véhicules d’occasion mais s’est vue refuser l’agrément du Conseil des ventes. Elle a formé un recours devant la Cour d’appel de Paris contre cette décision.  Pour justifier son refus, le Conseil des ventes avait estimé que l’équilibre économique de la société X  n’était pas garanti et qu’une confusion risquait de se creuser dans l’esprit des clients car les locaux qu’elle devait utiliser se situaient dans le périmètre de locaux commerciaux d’une société faisant des ventes de gré à gré de véhicules et autres matériels automobiles. En outre, les dirigeants de ces deux sociétés avaient des liens familiaux. Reprenant à son compte les motifs exposés par le Conseil des ventes pour fonder sa décision, la Cour d’appel relève que la société X a contrevenu aux termes de l’article L 321-5 du Code de commerce puisqu’elle s’est inscrite au RCS avant d’avoir obtenu son agrément et estime que « l’immatriculation d’une société avant l’obtention de cet agrément et mentionnant son statut de société de ventes volontaires constitue une information à ce stade erronée et de nature à induire le public en erreur ». Elle ajoute que ladite société ne possède aucun fonds propres ni patrimoine - donc pas de gage à offrir aux créanciers- et que son capital social n’a été libéré que d’un cinquième.  Les juges du fond relèvent également le manque d’expérience du gérant dans le domaine des ventes aux enchères et l’inadéquation des prévisions financières faites par la société aux réalités économiques. Enfin, la Cour insiste sur l’argument développé par le Conseil des ventes suivant lequel les locaux d’exploitation de la société X appartiennent à une SCI familiale qui abrite également une société appartenant au père du gérant de la société de ventes, celui-ci exploitant un fonds de toutes opérations automobiles.  Elle en conclut que l’ensemble de ces éléments « entretiennent une confusion propre à nuire à la foi que le public doit légitimement pouvoir avoir dans la sécurité des opérations menées par la société candidate », et, qu’en les relevant, le Conseil des ventes « n’a fait que se conformer à la mission de contrôle a priori que lui a donnée le législateur et qu’appliquer les dispositions des articles L 321-5 à L 321-8 du Code de commerce ». Le recours formé par la société X est donc rejeté.


«        une SVV peut être détenue à 90% par un huissier de justice :
CA Paris 2 février 2004, CA Paris 25 janvier 2005, Civ. Crim, 16 janvier 2007, CA Aix en Provence 24 septembre 2007, CA Paris 17 juin 2008

La société X, qui souhaitait organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s’est vue refuser par le Conseil des ventes l’agrément nécessaire à l’exercice de cette activité aux motifs que 90% de son capital était détenu par un huissier de justice et que l’article L 321-2[2] du Code de commerce n’autorise cette activité aux huissiers de justice qu’à titre accessoire. Insatisfaite de cette décision, elle a formé un recours devant la Cour d’appel de Paris qui accueille sa demande et annule la décision du Conseil des ventes ayant refusé l’agrément. La Cour juge en effet que « les dispositions de l’article L 321-2, alinéa 2 du Code de commerce, qui fixent les conditions dans lesquelles les notaires et les huissiers de justice peuvent organiser, à titre accessoire, des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ne font pas obstacle à ce qu’un huissier de justice ait la qualité d’associé, même majoritaire, d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Dès lors, en ne recherchant pas si l’huissier de justice actionnaire majoritaire de la société était dirigeant de fait de celle-ci ou s’il organisait et réalisait lui-même des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour son compte, le Conseil des ventes a méconnu l’article L 321-2, alinéa 2 du Code de commerce. C’est dans ces circonstances que, saisi à nouveau par la société X d’une demande d’agrément, le Conseil des ventes rejette ladite demande au motif que l’huissier de justice actionnaire majoritaire en était le dirigeant de fait. La société X a de nouveau interjeté appel de la décision du Conseil des ventes. En premier lieu, les juges du fond relèvent que des procédures pénales sont suivies devant le tribunal de grande instance de Grasse aux motifs que l’huissier de justice actionnaire majoritaire de la société procédait ou faisait procéder de manière habituelle à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par l’intermédiaire de la société X et que cette dernière réalisait des ventes volontaires sans disposer de l’agrément prévu par l’article L 321-5 du Code de commerce.  Ils ajoutent ensuite que ces procédures visent les mêmes faits que ceux retenus par le Conseil des ventes pour justifier sa décision et qu’ils sont donc de nature à influer sur la solution du litige dont ils sont saisis. En conséquence, la Cour d’appel sursoit à statuer jusqu’à ce que qu’il soit définitivement statué sur les procédures pénales. Par un arrêt du 8 février 2006, la Cour d’appel d’Aix en Provence condamne la société X à 15.000 euros d’amende pour infraction à la législation sur les ventes aux enchères mais relaxe l’huissier de justice.

Cependant, sur pourvoi formé par la société X, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour défaut de réponse aux conclusions dont elle était saisie par la société et renvoie les parties devant cette même cour autrement composée. Par un arrêt du 24 septembre 2007, la Cour d’appel de renvoi relaxe la société X aux motifs qu’aucun élément de la procédure ne démontre qu’elle ait elle-même procédé à des ventes en qualité de mandataire et que, si elle avait effectivement fourni à l’huissier de justice certains moyens lui permettant de réaliser les ventes qu’il a effectuées en qualité de mandataire, celui-ci a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés. Elle en conclut que, dans ces conditions, les faits reprochés à la société X ne sont pas susceptibles de constituer une infraction pénale. En conséquence, elle confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse qui l’avait relaxée. Par un arrêt en date du 17 juin 2008, la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt avant dire droit du 25 janvier 2005 avait sursis à statuer jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit intervenu sur les poursuites pénales engagées par la procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse contre l’huissier de justice et la société X, annule la décision du Conseil des ventes qui avait rejeté la demande d’agrément de la société X au motif que l’huissier de justice en était le gérant de fait. La cour juge, d’une part, que les mesures d’investigation préalables à la demande d’agrément ont été menées de manière incorrecte et irrégulière et, d’autre part, que la décision du Conseil des ventes laissait à penser qu’il s’agissait d’un refus à la demande d’agrément de l’huissier de justice , ce qui est inexact, la demande étant formulée par la société.  Enfin, elle ajoute que « le seul fait que [l’huissier de justice] en soit un actionnaire majoritaire ne suffit pas à refuser l’agrément à la société ». 

Contentieux relatifs aux refus d’habilitation 

«        La demande d’habilitation d’une personne a diriger les ventes doit être formulée par la SVV :

CA Paris 26 avril 2004 et Civ. 1ère, 30 janvier 2007

Monsieur Y a demandé au Conseil des ventes de l’habiliter à diriger des ventes.
 Le Conseil des ventes a rejeté cette demande d’habilitation au motif qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits contraires à la probité et qu’en conséquence il ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’article 16-2° du décret 2001-650 du 19 juillet 2001.Monsieur Y a interjeté appel de la décision rendue par le Conseil des ventes mais la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’autorité de régulation. Il a alors formé un pourvoi contre l’arrêt.Relevant d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation de l’article 6 du décret du 19 juillet 2001, codifié à l’article R 321-6 du Code de commerce[3], la Cour de cassation casse et annule l’arrêt et déclare irrecevable la demande d’habilitation présentée personnellement par le commissaire-priseur. La Cour juge en effet que la demande d’habilitation devait être adressée au Conseil des ventes, non par le commissaire-priseur personnellement, mais par la société de ventes l’ayant chargé de diriger les ventes en son sein. Dès lors, en confirmant la décision du Conseil des ventes,  la Cour d’appel a violé l’article R 321-6 du code précité.


«        Il en résulte que seule la SVV a qualité a agir contre la décision de refus d’habilitation:
 

CA Paris 3 juin 2008 (dans le même sens CA 26 mai 2009 et 11 mai 2010)
Le Conseil des ventes a refusé d’agréer une société de ventes volontaires au motif que son dirigeant ne présentait pas de garanties suffisantes d’honorabilité au sens de l’article L 321-5 du Code de commerce.
 Ce dernier a alors interjeté appel de la décision du Conseil mais la Cour d’appel déclare son recours irrecevable pour défaut de qualité à agir.  En effet, quand bien même celui-ci était mentionné dans la décision du Conseil des ventes, il n’était pas partie à l’instance ; seule la société de ventes, qui avait sollicité son agrément, l’était.

Contentieux relatifs aux acteurs non agréés

«        le fait pour une société d’intervenir dans l’organisation d’une vente volontaire aux enchères publiques (en se présentant dans de nombreux cas comme mandataire des propriétaires des biens, en fixant avec certains clients les prix de réserve, en procédant à des estimations) sans être agréée est un délit au sens de l’article L. 321-15 du code de commerce :
Cour d’appel de Paris 31 mars 2010

En 2006, le Commissaire du gouvernement a adressé un courrier au Parquet général de Paris dans lequel il mettait en cause la société X et Monsieur Z, son dirigeant.  Le problème résidait dans le fait que l’objet déclaré de cette société était la photographie, la publicité et l’édition mais qu’en pratique, elle procédait régulièrement à des ventes aux enchères publiques sans disposer de l’agrément requis par l’article L 321-5 du Code de commerce. Lors de l’enquête, il a été constaté que le site internet de la société X la présentait comme une société de ventes aux enchères publiques. L’enquête a également laissé apparaître de multiples collaborations depuis l’année 2000 entre la société X et trois autres sociétés auxquelles elle faisait appel pour organiser des ventes aux enchères publiques. En effet, pour chaque vente, la société X, via son dirigeant, prenait en charge un certain nombre d’opérations, dont : la photographie des objets présentés, la conception, la réalisation, l’édition et le routage des catalogues, la réservation des salles et le transport des lots au lieu de la vente ainsi que la mise en salle, la réception des ordres d’achats, l’envoi aux vendeurs des décomptes de ventes. Les activités non assurées par elle-même l’étaient par l’une des sociétés avec lesquelles elle collaborait. Poursuivis devant le tribunal de grande instance de Paris sur requête du procureur de la République, la société X et son dirigeant ont été déclarés coupables d’avoir organisé et procédé à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques alors que la société X ne disposait pas de l’agrément requis par l’article L 321-5 du Code de commerce. La société X et Monsieur Z ont interjeté appel de la décision mais la Cour d’appel de Paris confirme le jugement. En effet, les juges du fond considèrent que Monsieur Z, via la société X, a exercé les attributions réservées par la loi aux sociétés de ventes ayant reçu un agrément du Conseil des ventes, « notamment en ayant un rôle directeur dans l’organisation des ventes aux enchères, en se présentant dans de nombreux cas comme mandataire des propriétaires des biens, en fixant avec certains clients les prix de réserve, en procédant à des estimations ». Ils en concluent qu’en organisant plusieurs ventes aux enchères publiques alors que sa société ne disposait pas de l’agrément requis, il s’est rendu coupable du délit prévu à l’article L 321-15 du Code de commerce.   


LE CONTROLE DE L’ACTIVITE DES ACTEURS SUR LE MARCHE

L’intervention du Conseil des ventes au niveau administratif
Suspension d’une personne habilitée ou d’une SVV         

«       
CA Paris 30 mars 2006

La suspension provisoire pour une durée maximum d’un mois décidée par le Président du Conseil des ventes en vertu de l’article L 321-22, alinéa 3 du Code de commerce n’est pas une sanction mais une mesure d’urgence. En effet, cette suspension ne peut être décidée qu’ « en cas d’urgence et à titre conservatoire ». Il en résulte que la suspension provisoire d’un commissaire-priseur habilité ne saurait être prononcée pour des faits commis plusieurs années auparavant, la condition de l’urgence n’étant pas remplie.

     
«       
CA Paris 30 mars 2006

La suspension prononcée par le président du Conseil des ventes en vertu du 3ème  alinéa de l’article L 321-22 du Code de commerce n’est pas une sanction, à l’inverse de l’interdiction temporaire d’activité prévue au 2ème alinéa du même code.
En effet, bien que présentant les mêmes caractéristiques, elles ne sont pas de même nature.  Dès lors, « la suspension prononcée à titre provisoire par le président du Conseil des ventes n’est pas déductible de la sanction disciplinaire »  d’interdiction temporaire d’exercice de l’activité de ventes volontaires de meubles.  Confirmé par un 3ème arrêt du même jour

 
 

«        CA Paris, 30 mars 2006


La suspension, simple mesure conservatoire, ne figure pas parmi les sanctions disciplinaires prévues à l’article L 321-22 du Code de commerce).


«        Ordonnance de référé 25 février 2010

Lorsque le président du Conseil des ventes statue sur le fondement de l’article L 321-22, alinéa troisième du Code de commerce et prononce, en raison de l’urgence et à titre conservatoire, une mesure de suspension d’activité ne pouvant excéder la durée d’un mois, il ne prononce pas une sanction et n’est pas tenu, en conséquence, de respecter les prescriptions du deuxième alinéa du même article et, plus particulièrement, l’audition préalable à la mesure de suspension.

L’intervention du Conseil des ventes au niveau disciplinaire 

«        CA Paris 01.02.2005 (2 arrêts) : la décision disciplinaire prise par le Conseil des ventes doit mentionner le nom des membres ayant délibéré

La Société X et Monsieur Y ont été sanctionnés par le Conseil des ventes, respectivement par une interdiction temporaire d’exercice d’une durée d’un mois et un avertissement. Ils ont formé un recours contre cette décision, recours accueilli favorablement par la Cour d’appel qui annule la décision du Conseil des ventes au motif que celle-ci « méconnait le principe essentiel selon lequel tout justiciable doit savoir qui est son jugela décision déférée devant faire preuve par elle-même de sa régularité ». Or, les juges du fond relèvent, d’une part, que l’article L 321-21 du Code de commerce prévoit que le Conseil des ventes comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, d’autre part, que l’indication de ceux des membres qui ont effectivement délibéré est impérative, à peine de nullité. Dès lors, constatant que la décision déférée ne comprend que le nom du président de séance et la mention « le Conseil décide », qui ne permet pas de savoir quels membres ont effectivement délibéré, la Cour juge que celle-ci est irrégulière et, en conséquence, l’annule et renvoie l’affaire devant le Conseil des ventes.


«        la demande de suspension d’exécution provisoire d’une décision du Conseil des ventes doit être formée par assignation :
Ordonnance CA Paris 24 novembre 2009

En vertu de l’article R 321-52 du Code de commerce, la demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assortie une décision du Conseil des ventes doit être formée par la société de ventes devant le Président de la Cour d’appel de Paris statuant en référé et « se faire suivant les formes prévues devant ce magistrat, c’est-à-dire, par assignation ».
 Dès lors, la société de ventes ayant interjeté appel de la décision du Conseil des ventes aux fins d’obtenir la suspension de celle-ci, sa demande est irrecevable.

 
La formation
 Etablissement en France d’un ressortissant communautaire 

«       
un ressortissant communautaire originaire d’un Etat qui ne réglemente pas la profession de commissaire-priseur habilité qui demande son habilitation à diriger les ventes doit, selon son choix, avoir suivi un stage d’adaptation ou réussi un examen d’aptitude :
CA Paris 19 février 2008

Monsieur Y, ressortissant britannique titulaire du diplôme Bachelor of Arts with second class honours in Fine Arts Valuation, avait demandé son habilitation à diriger des ventes volontaires aux enchères publiques auprès du Conseil des ventes, ce qui impliquait la reconnaissance de ses diplômes. Sur le fondement de l’article R 321-67 du Code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur[4], le Conseil des ventes avait subordonné son habilitation au passage d’une épreuve d’aptitude destinée à vérifier sa connaissance du droit français.  N’étant pas satisfait par cette décision, il a déposé un recours gracieux devant le Conseil, recours qui a été rejeté. Il a alors formé un recours contre la décision devant la Cour d’appel de Paris, demandant l’annulation de la décision du Conseil des ventes et le constat de ce qu’il satisfaisait aux conditions requises pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Par un arrêt en date du 23 mars 2005, la Cour d’appel de Paris a sursis à statuer et saisi la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) de deux questions préjudicielles. Elle l’interrogeait d’abord sur le point de savoir si la situation du requérant relevait de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et si, dans l’affirmative, l’Etat membre d’accueil pouvait se prévaloir de la dérogation à l’article 4.1 b) prévue à l’article 4.1 b) 6ème alinéa, permettant au dit Etat de se réserver le choix de soumettre l’intéressé à un stage d'adaptation d’une durée maximum de trois ans ou à une épreuve d'aptitude, lorsque l’exercice de la profession exige une connaissance précise du droit national et que la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national est un élément essentiel et constant de l'activité.  La CJCE a répondu à ces deux questions dans un arrêt du 7 septembre 2006, « Harold Price c/ France ». Elle a jugé que, compte tenu du niveau de formation requis, la directive 92/51/CEE précitée ne pouvait s’appliquer à la situation du requérant ; elle a jugé que la directive 89/48/CEE[5] pouvait s’appliquer si la profession n’était pas réglementée dans l’Etat d’origine de l’intéressé, étant entendu que la directive 89/48/CEE comprend des dispositions similaires en termes d’option entre le stage et l’épreuve d’aptitude.  La Cour a ensuite établi que dans le cas d’une profession dont l’accès nécessitait la détention d’un diplôme sanctionnant au moins deux années d’études de droit, on pouvait présumer que la condition de connaissance du droit évoquée ci-dessus était remplie, et que la condition de fourniture de conseils et/ou d’assistance juridique pouvait ne concerner qu’un domaine spécialisé du droit, le tout devant être apprécié dans la pratique normale de la profession concernée. A la suite de cet arrêt de la CJCE, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 février 2008, a considéré que l’activité de ventes volontaires aux enchères n’était pas réglementée au Royaume Uni, ce qui permettait l’application de la directive 89/48/CEE à la situation du requérant. Elle a ensuite établi que si l’accès à l’activité de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nécessite en France une connaissance précise du droit français, il n’apparaissait pas que la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit français en était un élément essentiel. La Cour en a déduit que la France ne pouvait se prévaloir de l’exception prévue à l’article 4.1. b) de la directive 89/48/CEE pour imposer au requérant un stage d’adaptation ou, comme c’était le cas en l’espèce en application de l’article R. 321-67 du code de commerce, une épreuve d’aptitude. Il revenait donc à Monsieur Y de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude.  

LES VENTES ELECTRONIQUES

«        un « drop off store » exerçant l’activité de dépôt-vente par le biais d’Ebay exerce une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
CA Paris 8 avril 2009

Cet arrêt est relatif à l’activité des sociétés de dépôt-vente (ou drop-off stores). Le Conseil des ventes volontaires reprochait à l’une de ces sociétés, la société X, et à des deux co-gérants, de procéder à des ventes aux enchères par l’intermédiaire du site eBay sans posséder l’agrément requis par les articles L 321-3 et L 321-5 du Code de commerce.
 Il soutenait que la société X prenait en charge pour le compte de son vendeur tout le processus d’enchères, c’est-à-dire l’expertise du bien, la rédaction de l’annonce, le suivi des enchères et l’encaissement du prix de vente.  La société X, qui ne contestait pas agir pour le compte de ses vendeurs, assurait ne procéder qu’à la seule mise en vente des objets via le site eBay qui prenait lui-même en charge la phase des enchères. L’enjeu du litige résidait donc dans la question de savoir si l’activité de la société X relevait du domaine des ventes aux enchères publiques ou de celui du courtage aux enchères à distance par voie électronique, ces deux activités n’obéissant pas au même régime juridique. En effet, le courtage aux enchères à distance par voie électronique se caractérise par l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente. Il ne constitue  pas une vente volontaire aux enchères publiques au sens du Code de commerce[6]. Il en résulte que, contrairement à ce qui est prévu pour les ventes volontaires aux enchères publiques, aucun agrément n’est nécessaire pour procéder à des opérations de courtage aux enchères en ligne (exception faite de l’hypothèse du courtage aux enchères de biens culturels[7]). En l’espèce,  la Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement rendu en première instance, relève que la société X organisait le déroulement des enchères, eBay n’apparaissant que comme un  « sous-traitant » pour ce qui concernait l’adjudication proprement dite.  Les juges du fond soulignent que toutes les modalités de la vente, y compris celles relatives à l’adjudication, étaient arrêtées par la société X qui prenait en charge l’intégralité de l’opération pour le compte du vendeur, eBay ne se chargeant que de la phase d’adjudication. Ils relèvent à cet égard que « le vendeur ne connait que [la société de dépôt vente] et n’a aucun doute sur le fait qu’il s’adresse à un site de ventes aux enchères ». Dès lors, la Cour en déduit que « c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l’activité exercée en pleine connaissance de cause (…) entrait bien dans le champ d’application des dispositions de l’article L 321-3 du Code de commerce » et que la société X aurait dû solliciter l’agrément du Conseil des ventes volontaires. La société X et ses deux co-gérants sont en conséquence déclarés coupables d’organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par une société non agréée, délit réprimé par l’article L 321-15 du Code de commerce.


«       
l’activité de ventes aux enchères de véhicules par internet est bien une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dès lors qu’il y a mandat de vendre et adjudication :
TGI Versailles 24 septembre 2009

Le Conseil des ventes a assigné la société X et son représentant légal pour avoir organisé des ventes volontaires aux enchères publiques par voie électronique d’automobiles  sans avoir obtenu au préalable l’agrément requis par l’article L 321-5 du Code de commerce.  Il sollicitait que soit interdit à la société d’organiser des ventes aux enchères publiques tant qu’elle n’aurait pas obtenu l’agrément nécessaire à la poursuite de son activité. Le Conseil des ventes demandait également, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,  la condamnation de la société, solidairement avec son représentant légal, à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait du non versement des cotisations professionnelles.
 Au soutien de ses prétentions,  le Conseil des ventes exposait que les ventes organisées par la société X présentaient toutes les caractéristiques des ventes aux enchères publiques telles que définies par le Code de commerce, c’est-à-dire la fixation d’un prix de réserve, la mise en vente pour le compte du vendeur moyennant commission proportionnelle, l’attribution du bien au plus offrant des enchérisseurs à l’issue de la période d’enchères, la maîtrise de la durée des enchères par la société et la garantie fournie par cette dernière de la délivrance du prix au vendeur. En outre, il soulignait que les ventes étaient publiques, ouvertes à toutes les catégories d’utilisateurs et non pas réservées aux seuls professionnels. De son côté, la société X considérait se livrer à une activité de courtage aux enchères  d’automobiles et non à celle de ventes volontaires aux enchères publiques en mettant à la disposition des vendeurs et des acheteurs une plate forme internet permettant l’hébergement du contenu des annonces de ces derniers. De plus, elle soutenait que les ventes aux enchères qu’elle organisait n’étaient pas publiques puisqu’elles étaient principalement réservées à des professionnels qui, préalablement, devaient s’inscrire et être agréés. La société X faisait donc valoir qu’elle n’agissait qu’en tant que courtier entre deux professionnels, utilisant un site marchand et un réseau de contacts en France et en Europe pour mettre en relation vendeurs et acheteurs et ne procédait à aucune adjudication ni intervention lors de la conclusion de la vente. Elle ne relevait donc pas de l’article L 321-1 du Code de commerce relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mais de l’article L 321-3, alinéa 2 du même code relatif au courtage aux enchères à distance par voie électronique.  En premier lieu, le tribunal de grande instance met hors de cause le dirigeant de la société X au motif que celui-ci n’est pas personnellement soumis à un agrément préalable. Ensuite, le tribunal relève que les conditions générales d’accès et d’utilisation du site de la société X  prévoient que celle-ci organise des ventes aux enchères en ligne de véhicules, assure la fonction de mandataire du vendeur – notamment en recueillant la description du bien et en proposant, le cas échéant, une transaction en cas d’échec des enchères -  de même qu’elle ouvre et clôture les enchères en ligne dont elle peut en modifier le calendrier sans préavis. Il relève également que ces enchères sont ouvertes à des vendeurs professionnels ou particuliers, qu’un prix de réserve est fixé par le vendeur, que celui-ci est tenu de vendre le véhicule à l’acheteur le mieux disant ou au prix de réserve, vendeur et acheteur étant tenu de payer une commission à la société. Les juges en déduisent que l’activité de la société n’est pas simplement celle d’un prestataire de services mettant en relation acheteurs et vendeurs. Au contraire, ils jugent que la société détient la maîtrise des enchères dont elle arrête la durée et que le vendeur est dans l’obligation de fixer un prix de réserve et de vendre au meilleur enchérisseur. Par conséquent, selon le tribunal, la société se livre  bien à l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sens des articles L 321-1 et suivants du Code de commerce et aurait dû solliciter l’agrément du Conseil des ventes. Les juges interdisent donc à la société de poursuivre son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sous peine d’astreinte. En revanche, ils déboutent le Conseil des ventes de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi du fait du non paiement par la société X des cotisations professionnelles au motif qu’il ne caractérise pas un préjudice autre que le non paiement lui-même des cotisations dues.


«        la vente aux enchères publiques par internet, organisée par une société de droit americain, de biens meubles situés en France, à destination d’acheteur français, est une vente volontaire de meubles aux enchères publiques soumise aux dispositions du code de commerce :
CA Versailles, 24 septembre 2009

Cet arrêt concerne une société de droit étranger qui procédait sur le territoire français à des ventes aux enchères sur internet sans disposer de l’agrément prévu par l’article L 321-5 du Code de commerce. En l’espèce, la société X, société de droit américain, avait organisé via son site internet une vente volontaire aux enchères publiques de matériel de fabrication de pots d’échappement appartenant à une société française.  Au vu d’une publicité parue dans le Moniteur des ventes qui annonçait cette vente, le Conseil des ventes a déposé plainte pour organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par une société non agréée. Par un jugement en date du 10 janvier 2008, le tribunal correctionnel de Nanterre a reconnu la société X coupable d’organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par une société non agréée et l’a condamnée à une amende de 100.000 euros. Statuant sur appel interjeté par la société X, la Cour d’appel confirme le jugement rendu en portant le montant de l’amende à la somme de 130.000 euros. Pour confirmer ledit jugement, la Cour considère en premier lieu que, bien qu’elle se soit faite par l’intermédiaire d’enchères passées via le site internet d’une société située aux Etats-Unis, la vente  était néanmoins proposée en France.  En effet, les juges du fond relèvent que les meubles vendus se trouvaient en France, que la société cherchait à vendre en France et que la publicité était assurée par des catalogues de ventes diffusés en France.  Ils en déduisent que la loi française était applicable à la société X, fût-elle une société de droit américain.  Dans un deuxième temps, la Cour relève qu’il y avait bien mandat de vendre aux enchères donné à la société X : « la société mandataire assure la publicité, procède à la vente en utilisant son site internet (…) collecte ses commissions ainsi que les taxes directement sur le prix de vente après l’avoir reçu, remet à l’acquéreur un rapport du règlement montrant l’affectation des fonds et ne peut être tenue pour responsable si « un acheteur ne tient pas son engagement et ne finalise pas une vente » ». Enfin, elle juge qu’il y avait bien adjudication puisque que le mandat précisait que la société X « avait pour mandat de mener la vente aux enchères jusqu’au bout en arrêtant l’adjudication ». Les juges du fond en concluent que les éléments caractéristiques de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques – le mandat et l’adjudication- étant réunis en l’espèce, la société X ne pouvait mener une vente aux enchères par voie électronique sans obtenir préalablement l’agrément requis par l’article L 321-5 du Code de commerce.


«       
La vente aux enchères de véhicules sur internet, réservée a des professionnels ayant souscrit un abonnement et payant une cotisation mensuelle, est une vente privée non soumise aux dispositions du code de commerce applicable aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
TGI Versailles 17 décembre 2009

En l’espèce, le Conseil des ventes a assigné la société X, venant aux droits de la société Z, ainsi que son dirigeant, pour avoir organisé, sans avoir sollicité ni obtenu d’agrément, des ventes aux enchères de véhicules d’occasion par voie électronique au sens des articles L 321-3 et L 321-5 du Code de commerce. Il sollicitait que soit interdit à la société de poursuivre l’organisation et la réalisation de ventes aux enchères publiques tant qu’elle n’aurait pas reçu l’agrément requis et demandait également sa condamnation, avec son dirigeant, à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait du non versement des cotisations professionnelles. Le litige portait donc sur le point de savoir si la société X réalisait ou non des enchères publiques électroniques. Si tel était le cas, la société aurait alors dû solliciter son agrément auprès du Conseil des ventes. A l’appui de ses demandes, le Conseil des ventes soutenait que les ventes organisées par la société X  présentaient toutes les caractéristiques des ventes aux enchères publiques : la société agissait aux termes du mandat donné par le vendeur pour mettre en vente ses véhicules, fixait un prix de réserve, animait les enchères, déterminait le montant de la mise à prix et détenait un mandat exclusif aux fins de paiement selon un système de prélèvement d’un compte acheteur et de virement sur le compte vendeur via un compte lui appartenant. A l’inverse, la société X considérait ne pas procéder à des ventes aux enchères publiques et affirmait que son activité constituait une activité de courtage aux enchères privées, ce qui avait pour conséquence de l’exclure du champ d’application de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A cet effet, elle soutenait que les ventes qu’elle organisait étaient réservées à un cercle restreint de professionnels automobiles détenteurs d’un contrat d’abonnement, qu’elle ne se voyait pas confier de mandat ni ne procédait à l’adjudication, la vente se faisant directement entre le vendeur et l’acheteur. En d’autres termes, son activité se bornait à mettre en relation vendeurs et acheteurs. Le tribunal aborde le litige en soulignant que le point déterminant sur lequel s’opposent les deux parties réside dans la question de savoir si la société X réalisait des ventes aux enchères publiques ou privées. Il relève ensuite que seuls des vendeurs et des acquéreurs professionnels de l’automobile qui, de surcroît, étaient abonnés et payaient une cotisation mensuelle, pouvaient enchérir sur le site de la société et en déduit qu’il ne s’agissait donc pas de consommateurs ordinaires. Dans un troisième temps, il ajoute que les abonnés ne pouvaient accéder au site pour participer aux ventes qu’après que leur aient été remis un logiciel spécifique et un décodeur avec un mot de passe ainsi qu’un code d’accès confidentiel. Selon les juges, les ventes ne concernaient donc que des professionnels abonnés, à l’exclusion de toute autre personne. Ils en concluent qu’ « il ne peut dans ces conditions être considéré que des ventes réalisées entre professionnels, abonnés et payant une cotisation, ne pouvant accéder aux ventes qu’avec un équipement particulier et un code (…), si elles s’adressent à un certain public, constituent des ventes publiques au sens des articles L 321-3 du Code de commerce »  et rejettent en conséquence les demandes  du Conseil des ventes volontaires.


«       
le service d’hébergement et de création de sites pour les collectivités locales ne constitue pas une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
TGI Paris 2 mars 2010

Le Conseil des ventes a assigné la société X, dont l’activité consistait en la vente aux enchères électroniques au profit de collectivités locales, ainsi que son dirigeant au motif que ladite société ne disposait pas de l’agrément préalable prévu par l’article L 321-5 du Code de commerce. Il sollicitait notamment que soit interdit à la société X d’organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur Internet et sa condamnation, solidairement avec son dirigeant, à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non paiement des cotisations professionnelles.
 En premier lieu, le tribunal relève que la société X a pour activité l’hébergement et la création de sites pour des collectivités territoriales. Grâce aux services fournis par la société X, chacune des collectivités territoriales concernées dispose d’une plate forme informatique lui permettant de réaliser et organiser la vente. Bien que chaque site soit administré par une personne physique désignée au sein de la collectivité territoriale concernée, c’est la société X qui fournit à celle-ci l’hébergement et le référencement du site, gère les déclarations à la CNIL, organise un paiement sécurisé ainsi qu’une assistance téléphonique et de maintenance. Le tribunal relève également que la société X exerce par ailleurs une activité de courtage aux enchères dans la mesure où son portail permet aux utilisateurs d’être ensuite redirigés vers les sites des collectivités territoriales qui elles-mêmes les dirigent vers leur site d’enchères. Le tribunal souligne ensuite que les demandes du Conseil des ventes ont évolué au cours de la procédure puisqu’au moment de l’assignation, il soutenait que la société X organisait et réalisait des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Or désormais, le Conseil des ventes lui reproche de fournir aux collectivités locales les moyens de contourner la réglementation sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La question qui se pose est, par conséquent, de savoir quelle est la nature des services fournis par la société X aux collectivités territoriales. Après avoir rappelé que l’une des deux conditions nécessaires à la qualification d’une opération de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est la nécessité, pour l’organisateur, d’être le mandataire du propriétaire, les juges considèrent que ni la société X ni la collectivité territoriale (via l’administrateur de son site) ne sont mandataires du propriétaire.  En effet, à l’inverse du Conseil des ventes qui soutenait que l’administrateur du site de chaque collectivité territoriale était le mandataire des propriétaires, le tribunal considère que celui-ci n’est qu’ « un simple dépositaire de l’autorité décisionnaire au sein de la collectivité désignée ». Partant, la collectivité territoriale étant non seulement le mandant (propriétaire des biens vendus)  mais également, dans le même temps, la société de ventes aux enchères publiques (par l’intermédiaire de l’administrateur du site), la condition de l’existence d’un mandataire n’est pas remplie en l’espèce. Dès lors, les ventes organisées par les collectivités locales ne sont pas des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sens des dispositions du Code de commerce et la demande du Conseil n’est pas fondée.  Celui-ci est donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société X.


«       
eBay : Les ventes réalisées sur Ebay ne sont pas des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
TGI Paris 25 mai 2010

Soutenant que les ventes organisées et réalisées entre vendeurs et acheteurs par l’intermédiaire du site eBay constituaient des ventes aux enchères électroniques soumises à son agrément aux termes des articles L 321-5 et L 321-15 du Code de commerce, le Conseil des ventes a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les différentes sociétés du groupe eBay ainsi que le dirigeant de la société eBay France. Le Conseil des ventes sollicitait que soit interdit au groupe eBay d’organiser des ventes aux enchères publiques tant qu’il n’aurait pas obtenu l’agrément nécessaire à la poursuite de son activité. Il sollicitait également la condamnation du groupe et du représentant légal de la société eBay France, à lui verser une somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait du non versement des cotisations professionnelles. A l’appui de ses demandes, le Conseil des ventes soutenait que le groupe eBay agissait en qualité de mandataire des vendeurs puisqu’il mettait en vente leurs biens, rédigeait leurs annonces et les mettait en ligne pour leur compte, arrêtaient avec eux un prix de réserve et organisait un système d’enchères automatique au bénéfice des vendeurs et des acheteurs. Il soutenait également que le groupe eBay adjugeait le bien au meilleur enchérisseur via l’envoi d’un email acceptant l’offre la plus haute pour le compte du vendeur et contraignait ses utilisateurs à recourir au système de paiement Paypal. Enfin, le Conseil estimait que le groupe eBay mettait en vente sur son site des biens culturels ce qui, quand bien même son activité serait qualifiée de courtage aux enchères, le soumettait à la nécessité d’obtenir l’agrément du Conseil conformément à l’article L 321-3, alinéa 3 du Code de commerce. A l’inverse, le groupe eBay considérait ne pas agir en qualité de mandataire du vendeur, celui-ci remplissant lui-même le formulaire de mise en vente, décidant du prix et des modalités de vente et choisissant seul les modalités de programmation de l’annonce. Il soutenait également ne pas intervenir durant le déroulement des enchères – le vendeur restant libre d’intervenir dans le processus et d’entrer directement en contact avec l’enchérisseur- et ne pas prononcer d’adjudication puisque c’était au vendeur d’accepter la dernière enchère. Le groupe eBay en déduisait ne pas se livrer à des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mais à des opérations de courtage aux enchères. Sur ce dernier point, il soulignait que ces opérations de courtage ne portaient pas sur des biens culturels, le groupe ne référençant pas de biens culturels sur son site, et qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article L 321-3 du Code de commerce les soumettant à agrément étaient contraires à la directive du 8 juin 2000. En premier lieu, le tribunal de grande instance de Paris rappelle que, conformément aux dispositions du Code de commerce portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le fait de vendre aux enchères publiques nécessite la réunion de deux conditions : l’existence d’un mandat de vente et l’adjudication du bien mis en vente au meilleur enchérisseur.  En l’espèce, le tribunal relève, d’une part, que le site eBay.fr ne proposait aux vendeurs que des contrats d’entreprise (mise en forme et présentation de l’annonce, possibilité de prévoir un prix de réserve) mais ne prévoyait en aucun cas que la société EBay reçoive mandat de vendre l’objet au nom et pour le compte du vendeur qui « conserv[ait] un rôle actif tout au long du processus de vente qu’il [pouvait] d’ailleurs interrompre à tout moment ». D’autre part, les premiers juges relèvent qu’aucune adjudication n’avait lieu dans la mesure où le vendeur restait libre de choisir un autre enchérisseur que le mieux disant. Constatant l’absence de mandat de vente et d’adjudication au meilleur enchérisseur, le tribunal en déduit que le groupe eBay ne se livre pas à une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mais que « le système proposé à eBay s’apparente en réalité à des opérations de courtage en ligne ». Concernant la possible qualification de l’activité du groupe eBay de courtage aux enchères de biens culturels, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L 321-3, alinéa 3 du Code de commerce, les opérations de courtage aux enchères par voie électronique de biens culturels sont soumises à l’agrément du Conseil des ventes  prévu par l’article L 321-5 du même code. Cependant, soulignant qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de définition des « biens culturels » visés à l’article L 321-3 du Code de commerce, le tribunal en conclut que l’alinéa 3 de cet article est inapplicable et qu’en conséquence, le groupe eBay, qui par ailleurs affiche sur son site une interdiction générale des ventes de biens culturels et n’offre aucune garantie sur l’authenticité des biens mis en vente, ne se livre pas au courtage de biens culturels. Selon les juges, le groupe eBay n’était donc pas dans l’obligation de solliciter l’agrément du Conseil des ventes. Ce dernier est débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés du groupe eBay.  


[1] Article 2 du Code de procédure pénale : « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » ; article 4, alinéa 1er  du même code : « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue à l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique ».

[2] Article L 321-2 du Code de commerce : « les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens ». 


[3] Article R 321-6 du Code de commerce : « les sociétés agréées font connaître au conseil, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d’affecter leur capacité d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d’activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l’article R 321-1. Ces notifications sont accompagnées des justificatifs nécessaires ».

[4] L’article R 321-67 du Code de commerce (décret n°2001-650 du 19 juillet 2001) prévoyait que : « lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l’examen professionnel mentionnés à l’article R 321-22, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et à la réussite de cet examen ne sont pas réglementés dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l’intéressé subit, devant le jury prévu à l’article R 321-23, une épreuve d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ».

[5] Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans


[6] Article L 321-3, alinéa 2 du Code de commerce : « Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques ».

[7] Article L 321-3, alinéa 3 du Code de commerce : « Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique ». 
Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que le Conseil des ventes ?

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV) est l’autorité de régulation des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans l’intérêt des consommateurs, vendeurs et acheteurs, il veille au bon fonctionnement du marché des ventes aux enchères publiques volontaires. Le Conseil des ventes a été créé par la loi n° 200-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi n° 2011-850 du 10 juillet 2011, qui a été codifiée aux articles L. 320-1 et suivants du code de commerce ; il est régi par les dispositions des articles L. 321-18 et suivants du code de commerce.


Etablissement d’utilité publique dotée de la personnalité morale, le Conseil des ventes a pour missions d’enregistrer les déclarations des opérateurs et des ressortissants communautaires, de sanctionner les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles, de s’assurer du respect par les professionnels de leurs obligations en termes de lutte contre le blanchiment d’argent, d'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, d’observer l’économie des enchères, d'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs soumis à l’approbation du ministre de la justice. Il peut formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques. Il est également chargé, conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers assermentés de la formation des commissaires-priseurs de ventes volontaires.

Le Conseil des ventes publie chaque année un rapport d’activité, publié par la Documentation française et consultable sur le site du Conseil des ventes (www.conseildesventes.fr).



Où trouver la réglementation applicable au CVV ?

Le CVV est régi par les dispositions des articles L. 321-18 à L. 321-23 du Code de commerce.
Les dispositions qui le concernent s’inscrivent dans le cadre plus général de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques issue de la loi du 10 juillet 2000 modifiée par la loi du 10 juillet 2011 et codifiée aux articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code de Commerce.


Qui peut saisir le CVV ?

Au titre de sa fonction de régulateur, le Conseil des ventes peut être saisi pour toute question concernant l’activité des opérateurs de ventes volontaires, des commissaires-priseurs volontaires, par les particuliers qu’ils soient acheteurs ou vendeurs, par les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et les organisations de consommateurs.


Le CVV peut-il me conseiller sur le choix d’un opérateur de ventes ou d’un commissaire-priseur de ventes volontaires ?

Le CVV édite un annuaire des sociétés de ventes, des commissaires-priseurs de ventes volontaires qui peut être consulté sur le site internet du Conseil : www.conseildesventes.fr


A quoi correspondent les frais indiqués sur les catalogues de ventes ?

Les frais indiqués sur les catalogues de ventes correspondent à un pourcentage du prix d’adjudication et constituent une part de la rémunération de l’opérateur de ventes volontaires. Leur montant vient s’ajouter au montant du prix d’adjudication.


On parle beaucoup du problème des faux, le CVV est il compétent dans ce domaine ?

Seuls les tribunaux sont compétents pour connaître des questions d’authenticité d’une œuvre ; le rôle du Conseil des ventes est purement disciplinaire. Dans ce cadre, le rôle du Conseil est d’apprécier le comportement des opérateurs de ventes volontaires et des commissaires-priseurs de ventes volontaires au regard de leurs obligations légales, réglementaires et professionnelles.

L’authenticité d’une œuvre s’apprécie au regard de différents critères tels son auteur, sa datation, son origine géographique voire ou son état de conservation (étant entendu que l’ampleur des restaurations peut parfois faire perdre à un bien son caractère authentique). La description de l’œuvre dans le cadre d’une vente doit être le reflet sincère de ses qualités, au regard des connaissances acquises au moment de la vente. L’annulation de la vente d’une œuvre pour défaut d’authenticité doit être prononcée par le juge. Plusieurs types actions peuvent être envisagées, la principale s’agissant d’authenticité étant l’action en annulation pour erreur sur la substance (art. 1110 C. Civ.), qui doit être engagée dans les cinq ans après la découverte de l’erreur (art. 2224 C.Civ.). Dans le même temps, la responsabilité civile de l’opérateur de ventes volontaires et/ou de l’expert peut être engagée dans le cadre d’une action en responsabilité, distincte de l’action en annulation de la vente, qui doit engagée dans les cinq ans suivant la vente.


Certificat d’authenticité.
Le certificat d’authenticité est un document délivré au propriétaire d’une œuvre d’art ou un objet d’antiquité, par une personne faisant autorité dans un domaine d’expertise : un expert spécialisé ou un marchand, par exemple. Dans le cadre des ventes aux enchères, on lit parfois au catalogue qu’il sera délivré un certificat d’authenticité à l’adjudicataire d’un lot. Ce type de certificat est délivré à titre gratuit ou onéreux par l’expert spécialiste d’un artiste (auteur du catalogue raisonné, titulaire du droit moral, par exemple). Ce certificat est généralement une preuve de l’authenticité d’une œuvre. Il engage la responsabilité de celui qui l’émet. Il convient de bien distinguer le certificat d’authenticité du certificat d’exportation*, qui ne concerne en aucun cas l’authenticité d’un bien culturel.


Quelles informations le CVV peut-il me donner sur la suspension de l’activité d’une société de ventes?

Le CVV peut vous indiquer si un opérateur de ventes volontaires fait l’objet d’une mesure de suspension et pour quelle durée ; la suspension n’est pas une sanction : c’est une mesure d’urgence destinée à prévenir un risque manifeste.


QUESTIONS RELATIVES AUX VENTES ET AUX SVV Qu'est-ce qu'une vente volontaire ?

Les ventes volontaires, qu’effectue librement un vendeur, sont organisées par des sociétés de ventes volontaires (SVV), qui sont agréées à cet effet par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV) ou, de façon occasionnelle, en libre prestation de service, par des sociétés de l’Union européenne, après déclaration préalable auprès du CVV. Les SVV n’ont pas le droit d’acheter pour revendre et n’interviennent qu’à titre de mandataire.
Les ventes volontaires se distinguent des ventes judiciaires, c'est-à-dire ordonnées par décision de justice et confiées à des officiers ministériels, les commissaires-priseurs judiciaires.
Les ventes volontaires portent sur des biens meubles d’occasion.


Qui sont les commissaires-priseurs de ventes volontaires ?

Ce sont les personnes qui sont habilitées à diriger les ventes aux enchères publiques volontaires (couramment appelées « teneur de marteau »). Ils doivent satisfaire à un certain nombre de conditions de qualification et d’honorabilité, ce dont s’assure le CVV. Chaque opérateur de ventes volontaires doit compter parmi au moins un commissaire-priseur de ventes volontaires parmi ses associés, dirigeants ou salariés. La déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires.
Avant de commencer à exercer leur activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs doivent se déclarer auprès du Conseil des ventes. Ils doivent comprendre un commissaire-priseur de ventes volontaires parmi leurs associés, dirigeants ou salariés et avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et disposer d’un compte de tiers lui-même assorti d’une caution.


Les opérateurs de ventes aux enchères publiques volontaires par voie électronique entrent-ils dans le domaine de compétence du Conseil des ventes ?

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-3 du code de commerce, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par voie électronique sont régies par les dispositions du code de commerce applicables aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
A ce titre, les consommateurs bénéficient des mêmes garanties que dans les ventes en salle et les opérateurs de ventes aux enchères publiques électroniques sont soumis à la régulation du Conseil des ventes. Ces ventes aux enchères publiques par voie électronique doivent cependant être distinguées des opérations de courtage par voie électronique qui se caractérisent par l’absence de mandat du vendeur à l’opérateur et par l’absence d’adjudication et dont les opérateurs, non soumis à la régulation du Conseil des ventes, doivent veiller, sous peine de sanction pénale, à ne pas créer dans l’esprit du public de confusion quant à la nature des services fournis.


Je soupçonne des anomalies sur une vente et je voudrais les communiquer au CVV ; qui faut-il contacter ?

Vous devez adresser un courrier circonstancié à M. le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes, 19 avenue de l’Opéra 75001 Paris, en expliquant les faits de l’affaire et en joignant tous éléments de preuve, écrits, photographiques.., à l’appui de votre argumentation.


Un différend m'oppose à un commissaire priseur, que dois-je faire ?

Vous devez d’abord essayer de trouver un arrangement amiable avec le commissaire-priseur en communiquant directement avec lui. S’il ne vous est pas possible de vous entendre, vous pouvez saisir le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes qui étudiera votre requête et, le cas échéant, pourra proposer une solution amiable au litige avant d’envisager d’autres voies.


Qui est responsable du paiement d'un objet ?

L’acheteur est tenu de payer l’objet acheté. L’opérateur de ventes volontaires est responsable de la présentation des fonds au vendeur.


Qui garantit l’objet et pour combien de temps ?

L’opérateur de ventes volontaires engage sa responsabilité sur le déroulement de la vente aux enchères. Les acheteurs bénéficient d’une garantie légale de cinq ans quant à l’authenticité de l’objet acquis, tel qu’il est décrit au procès-verbal, dans le catalogue et sur le bordereau.


Que faut-il savoir avant d'enchérir sur un objet ?

Quelle que soit la nature de l’objet, il convient de s’assurer de sa description faite au catalogue, notamment en procédant à un examen visuel de celui-ci lors de l’exposition préalable à la vente. Il est loisible aux personnes intéressées d’interroger le personnel de l’opérateur de ventes volontaires ou le commissaire-priseur habilité. L’acheteur doit apprécier l’œuvre au regard des qualités qu’il en attend : authenticité de la signature s’agissant d’un tableau, provenance s’agissant d’une pièce archéologique, matériau s’agissant d’un bijou…


Vous pouvez également vous reporter aux rubriques « Comment acheter » et « Comment vendre » sur le site internet du Conseil : www.conseildesventes.fr, rubrique s’informer ou espace utilisateur.



QUESTIONS RELATIVES A LA FORMATION



Quelle est la formation des commissaires-priseurs de ventes volontaires ?

La profession de commissaire-priseur est accessible aux titulaires de deux diplômes, l’un en droit et l’autre en histoire de l’art, arts appliqués, archéologie ou arts plastiques. L’un de ces diplômes doit être au moins une licence, l’autre sanctionner au moins un niveau de formation correspondant à deux années d’études supérieures (sauf dispense ou diplômes reconnus équivalents).

Après avoir obtenu ces diplômes le candidat doit se présenter à l’examen d’accès au stage. Cet examen porte sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur une langue vivante étrangère ; il comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Le candidat ayant réussi l’examen effectue alors un stage d’une durée de deux ans, dont au moins un an en France, auprès d’une société de ventes volontaires et d’un commissaire-priseur judiciaire ou, pour six mois au maximum, auprès d’un notaire, d’un huissier de justice, d’un administrateur ou d’un mandataire judiciaire. Le stage comprend également des sessions d’enseignements théoriques et pratiques dispensés à la fois par l’Ecole du Louvre et l’ESCP Europe . Outre un approfondissement de ses connaissances artistiques, l’élève commissaire-priseur suit des enseignements destinés à lui permettre de diriger une société de ventes volontaires. Ces cours portent notamment sur la fiscalité, la responsabilité civile professionnelle, les exportations et importations.

A l’issue de ces deux années de formation théorique et pratique, le Conseil des ventes volontaires délivre au candidat ayant démontré son aptitude à l’exercice de la profession un certificat de bon accomplissement du stage. Ce certificat permet de diriger des ventes volontaires meubles aux enchères publiques au sein d’un ou plusieurs opérateur de ventes volontaires. L’examen d’aptitude est aussi ouvert aux professionnels justifiant d’une expérience d’au moins sept ans dans une société de ventes volontaires, un office de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire. Cette possibilité, jusque-là réservée aux clercs et salariés d’un office ou d’une société de ventes, est désormais ouverte, depuis le décret n° 2009 -143 du 9 février 2009, aux « personnes » ayant acquis une expérience professionnelle d’au moins sept ans dans une société de ventes volontaires, un office de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire. Les dirigeants de sociétés de ventes volontaires, qui jusque là ne pouvaient bénéficier de cette possibilité, peuvent désormais subir l’examen d’aptitude sous réserve de justifier d’une pratique professionnelle d’au moins sept années au cours des dix dernières années. La formation des commissaires-priseurs de ventes volontaires est assurée conjointement par le Conseil des ventes volontaires, la Chambre nationale des commissaires-priseurs volontaires et le Conseil national des coutiers en marchandises assermentés conformément à l’article L 321-19 du Code de commerce. Les dispositions relatives à la formation des commissaires-priseurs sont codifiées dans le Code de commerce (articles R 321-18 et suivants et A 321-1 et suivants).


Où trouver l'information sur l’examen pour devenir commissaire priseur ?

Auprès du Conseil des ventes et sur son site internet (http://www.conseildesventes.fr) ou, s’agissant des commissaires-priseurs judiciaires, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.


Où trouver les informations sur les sociétés de ventes ?

Auprès du Conseil des ventes et sur son site internet (http://www.conseildesventes.fr)

Actualités archivées
Actualités archivées


Octobre 2011

La composition nominative du nouveau Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a été fixée par arrêtés des 7,10 et 11 octobre 2011 publiés au Journal Officiel du 12 octobre 2011.

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Juillet 2011

La loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n° 2011-850 du 20 juillet 2011 (JO du 21 juillet est entrée en vigueur le 1er septembre 2011 »

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Juin 2011

Le 23 juin 2011, Francine Mariani-Ducray, président du Conseil des ventes , a présenté à la presse le rapport d’activité 2010 du Conseil qui retrace les faits marquants qui ont jalonné l’année 2010 dans un contexte législatif en évolution et dresse une première analyse détaillée du marché mondial des ventes aux enchères dans le secteur « Art et Objets de collection ».

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Le petit dictionnaire des ventes aux enchères
Petit Dictionnaires des ventes aux enchères


Cet ouvrage sera prochainement réactualisé en fonction de la loi du 20 juillet 2011


100 mots pour comprendre et accéder au vocabulaire et aux pratiques des ventes aux enchères.

Edité à la Documentation française, le petit dictionnaire a été rédigé, dans un souci pédagogique par le groupe de travail déontologie du Conseil des ventes Un petit format (11x18) de 160 pages, rend l’ouvrage maniable et consultable à loisir et s’inscrit dans la sphère des ouvrages grand public. Son prix de vente public de 8 € le rend parfaitement accessible.
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Télécharger le Petit dictionnnaire des ventes aux enchères
Entretiens au Sénat
La France et les ventes aux enchères publiques : défis et atouts

Sous l’égide du Conseil des ventes, lundi 6 Juin 2005 au Sénat
Débats dirigés par Erik IZRAELEWICZ, directeur adjoint de la rédaction des «Echos»
Livre Blanc
Publication du Livre blanc « Pour développer les ventes aux enchères sur internet et protéger le consommateur.

Présentation du livre blancCommuniqué de Presse du 03/12/2007
Rapport annuel 2002 à 2010
Rapport annuel du Conseil des Ventes
Historique des publications




Rapport 2010

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Communiqué de Presse du 28/07/2008Rapport 2005 Partie 1
Communiqué de Presse du 28/07/2008Rapport 2005 Partie 2
Communiqué de Presse du 28/07/2008Rapport 2005 Partie 3






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Communiqué de Presse du 28/07/2008 Rapport 2004 partie 2
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