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Décision n° 2020-843 du 27 février 2020 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adoptant son règlement intérieur

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 321-38,

Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui est annexé à la présente décision est adopté.

Article 2

Le règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adopté par décision du Conseil du 31 mars 2016 est abrogé.

Article 3

Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé de l’exécution de la présente décision.

Adopté par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques le 27 février 2020.

Le président,
Henri PAUL

Annexe à la décision n°2020-843 du 27 février 2020 du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques adoptant son règlement intérieur

Chapitre Ier - Convocation et tenue des séances

Article 1er

Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
La convocation est adressée au moins une semaine avant la tenue des séances aux membres titulaires et au commissaire du Gouvernement. Elle peut être adressée par voie électronique.
Le Conseil tient en principe au moins une séance par mois. Un calendrier prévisionnel des séances est établi au début de chaque semestre.

Article 2

L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Il est transmis avec la convocation aux membres titulaires et au commissaire du Gouvernement.
Les points qui n'ont pu être examinés au cours d'une séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.
Les dossiers soumis au Conseil sont préparés sous la responsabilité du président et mis à la disposition des membres titulaires et du commissaire du Gouvernement qui peuvent les consulter dans les locaux du Conseil avant la séance.
Le commissaire du Gouvernement ou au moins quatre membres titulaires peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs points à l'ordre du jour d’une séance.

Article 3

Le président est tenu de convoquer une séance du Conseil à la demande du commissaire du Gouvernement ou d'au moins quatre membres titulaires. Cette demande est adressée par écrit au président ; elle est accompagnée d'un ordre du jour. La réunion portant sur l’ordre du jour indiqué par les demandeurs se tient dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par le président.

Article 4

Les membres titulaires qui ne peuvent siéger à une séance le font savoir à leur suppléant ainsi qu’au secrétariat du Conseil. Le secrétariat s’assure de la présence d’un nombre suffisant de membres titulaires ou suppléants permettant de réunir le quorum fixé à l’article 5. Le membre suppléant qui remplace un titulaire a voix délibérative.

Article 5

Le Conseil ne peut délibérer que si au moins six membres titulaires ou leur suppléant en cas d’empêchement sont présents.
En cas d'empêchement du président, la séance se tient sous la présidence du membre titulaire présent le suivant dans l’ordre établi par l’article L. 321-21 du code de commerce.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée, sauf si un membre du Conseil demande un vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil exerçant au cours de leur mandat l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle des opérateurs de ventes volontaires ou des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sous le régime de la libre prestation de services.
Les séances du Conseil ne sont pas publiques.
Les membres des services du Conseil dont la présence est jugée nécessaire par le président assistent aux séances. Le président peut inviter à une séance toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Article 6

En début de séance, les membres présents et le commissaire du Gouvernement émargent la feuille de présence.

Article 7

Un projet de procès-verbal est établi après chaque séance par le secrétariat du Conseil sous l’autorité du président.
Le procès-verbal mentionne :
- le nom des membres, du commissaire du Gouvernement et de toute autre personne ayant assisté à la séance ;
- les questions abordées ;
- les déclarations des membres du Conseil et du commissaire du Gouvernement lorsque ceux-ci en font la demande ;
- le relevé des décisions prises ;
- les pièces et documents annexés.
Lorsqu’un membre ne participe pas à une délibération en application des dispositions de l’article L. 321-21 du code de commerce, le procès-verbal en fait état.
Le projet de procès-verbal est transmis par le président aux membres titulaires et au commissaire du Gouvernement. Il est adopté au début de la séance qui suit sa transmission. Il est ensuite signé par le président.
Les originaux des procès-verbaux sont conservés par le secrétariat du Conseil, classés par ordre chronologique.

Chapitre 2 - Groupes de travail 

Article 8

Il est institué des groupes de travail en charge de questions relatives à l’activité du Conseil, telles que la déontologie, la formation ou encore le marché.
Le commissaire du Gouvernement peut participer aux réunions des groupes de travail.
Le secrétariat des groupes de travail est assuré par les services du Conseil.
Il est fait rapport au Conseil des travaux des différents groupes par leur président ou l’un de leurs membres.
Toute personne entendue par un groupe de travail peut se voir attribuer par le Conseil une indemnité pour couvrir ses frais de déplacement.

Chapitre 3 – Fonctionnement du Conseil

Article 9

Le Conseil décide de la création et de la suppression des emplois au sein de ses services.
Le président pourvoit les postes existants. Il en informe le Conseil.
Le président exerce l’autorité hiérarchique sur les membres des services du Conseil. Il peut déléguer au secrétaire général la signature des actes relevant des affaires courantes.
Le président représente le Conseil en justice, en demande comme en défense. Il ne peut engager une action en justice qu’après y avoir été autorisé par une délibération spéciale du Conseil.

Article 10

Le secrétaire général est, sous l’autorité du président, chargé de l’administration et de la gestion du Conseil. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du Conseil.

Article 11

Le président, avec l’aide des services, prépare le projet de budget. Après avoir recueilli l’avis écrit du comité d’audit, il soumet ce projet au Conseil au plus tard le 15 décembre de chaque année. A cette occasion, il présente un état d'exécution du budget de l'année en cours.
Le Conseil adopte le budget au plus tard le 31 décembre. Il décide des modalités de versement des cotisations professionnelles que devront acquitter les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le président exécute le budget arrêté par le Conseil. En cas de besoin, il peut soumettre au Conseil une décision modificative du budget.
Il présente au Conseil, avant le 15 juin de chaque année, le bilan d'exécution du dernier exercice clos, l’état récapitulatif annuel des marchés et contrats. Deux fois par an, il informe les membres du Conseil et le commissaire du Gouvernement de l'évolution des dépenses et des recettes.
Le président passe les marchés et contrats nécessaires au fonctionnement du Conseil. Les marchés et contrats d'un montant supérieur à 20 000 euros doivent être approuvés par le Conseil avant leur signature. Le président peut déléguer au secrétaire général ou à un membre des services la passation des marchés et contrats précités d’un montant qui ne peut être supérieur à 5 000 euros.
Le Conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions prévues à l’article R.321-43 du code de commerce.

Article 12

Le Conseil désigne les membres du comité d’audit qui se réunit et statue dans les conditions fixées par le code de commerce.

Chapitre 4 - Déclaration des opérateurs de ventes volontaires.

Article 13

Les déclarations préalables d’activité des opérateurs de ventes volontaires, les déclarations de libre prestation de services ainsi que les déclarations d’habilitation des commissaires-priseurs de ventes volontaires sont enregistrées par les services du Conseil.
Après vérification du caractère complet du dossier, le président accuse réception de la déclaration.
Les déclarations sont portées à la connaissance du Conseil.

Chapitre 5 - Procédure disciplinaire

Le présent chapitre précise les modalités d’organisation de la procédure disciplinaire définie par les articles R. 321-45 à R. 321-49-1 du code de commerce.

Article 14

Le commissaire du Gouvernement est destinataire des réclamations visant des opérateurs de ventes volontaires ou des commissaires-priseurs de ventes volontaires. Un accusé de réception est adressé à l’auteur de la réclamation par le secrétariat du commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations et procède aux investigations qui lui paraissent utiles avec le concours du ou des fonctionnaires de police mis à sa disposition. Il informe l’auteur de la réclamation des suites qu’il a réservées à celle-ci.

Article 14-1

La personne convoquée peut prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux du conseil des ventes. Toute demande de copie de pièces formulée à cette occasion est adressée par écrit au président de la formation disciplinaire.

Article 15

Pour l’exercice du pouvoir de suspension d’urgence prévu par l’article L. 321-22 du code de commerce, le président du Conseil convoque l’opérateur de ventes volontaires ou le commissaire-priseur de ventes volontaires concerné par courriel ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de sa réception. Cette convocation notifie les griefs à l’intéressé. Les pièces du dossier sont jointes à la convocation. La convocation précise enfin à l’intéressé qu’il peut être entendu par le président ou qu’il peut présenter ses observations.

Article 16

Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la séance disciplinaire en accord avec le président de la formation disciplinaire, de manière à permettre aux personnes convoquées d’avoir un délai minimum d’un mois de préparation.
La convocation doit mentionner les faits reprochés et rappeler les textes applicables prévoyant les sanctions encourues. S’il y a lieu, elle mentionne le nom des témoins ou experts dont le commissaire du Gouvernement demande l’audition.
La convocation précise les noms et qualités des membres du Conseil susceptibles de constituer la formation disciplinaire du Conseil. Elle informe la personne poursuivie qu’elle peut demander la récusation d’un ou plusieurs d’entre eux si elle estime qu’existe une raison sérieuse de mettre en doute leur impartialité. Elle informe également la personne poursuivie qu’elle peut demander la non publicité des débats.
Le quorum des séances du Conseil statuant en matière disciplinaire est fixé à trois membres. Les membres du Conseil mentionnés au 12ème alinéa de l’article L. 321-21 du code de commerce ne siègent pas lors des séances statuant en matière disciplinaire.
En début de séance, les membres émargent la feuille de présence.
La séance se tient sous la présidence du Président du Conseil ou du membre titulaire qu’il aura délégué à cet effet.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les membres du Conseil qui siègent à l’occasion d’une procédure disciplinaire sont tenus au secret du délibéré.

Article 17

Conformément aux dispositions de l’article R. 321-47 du code de commerce, les débats sont publics. Toutefois, le conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée. Mention en est faite dans la décision.

Article 18

La personne convoquée doit communiquer, au moins huit jours avant la date de la séance, le nom des témoins ou experts dont elle demande l’audition par le Conseil.
Elle doit indiquer, dans le même délai, si elle demande la non-publicité des débats et si elle sollicite la récusation d’un ou plusieurs des membres du Conseil. Ces demandes sont motivées.
A réception de la demande  en récusation, le président de la formation disciplinaire demande au membre visé s’il se déporte. Dans l’affirmative, le commissaire du Gouvernement en informe le requérant. Si ce membre considère que la requête n’est pas fondée, la formation disciplinaire se prononce en son absence, au début de la séance. Le président de la formation disciplinaire informe immédiatement le requérant et le membre intéressé de la décision du Conseil. Dès qu’il a été statué sur la requête, les débats se poursuivent, sous la seule réserve que le quorum soit atteint.

Article 19

Un membre des services du Conseil est désigné comme secrétaire de séance par le président de la formation disciplinaire.

Article 20

L’ensemble des membres du Conseil est informé des décisions disciplinaires rendues.

Chapitre 6 – Formation

Article 21

Conformément à l’article R. 321-28 du code de commerce, le Conseil peut désigner certains de ses membres afin de procéder aux auditions et entretiens prévus à l’article R. 321-29 du même code.

Chapitre 7 - Confidentialité

Article 22

Les membres titulaires et suppléants du Conseil ainsi que les membres de ses services sont tenus à une obligation de discrétion et de réserve. Cette obligation leur impose de ne pas divulguer, hors besoins de service et hors les cas où un droit d’accès aux informations est reconnu aux tiers, les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein du Conseil.

Voir le Journal Officiel du 5 mars 2020