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Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme applicable aux OVV vient d’être largement modifié par l’ordonnance du 12 février 2020  n° 2020-115  renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ses décrets d’applications n° 2020-118 et 2020-119 du même jour. Ces textes ont permis de transposer, en droit français, la 5ème directive européenne « anti blanchiment » de 2018 dont les dispositions s’appliquent à l’ensemble des Etats membres.


Les principales modifications sont les suivantes :

  • Un relèvement du seuil de vigilance : Les OVV sont soumis aux obligations de vigilance et de déclaration du dispositif de lutte contre le blanchiment « lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros » (art. L. 561-2 du code monétaire et financier) ;
  • Un transfert du contrôle à la douane et non plus au conseil des ventes : Le contrôle du respect par les OVV de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment est assuré par l’administration des douanes qui est dorénavant la seule administration compétente pour le contrôle du secteur de l’art (article L. 561-36-12° du code monétaire et financier) ;
  • Une sanction du délit financier dans les conditions du droit commun : les manquements à ces obligations sont sanctionnées par la Commission Nationales des Sanctions, prévue aux articles L. 561-37 à L. 561-44 du CMF ;
  • Des sanctions aggravées : Les sanctions applicables aux OVV en cas d’infraction sont énumérées à l’article L. 561-40 du CMF et sont notamment l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans (sanction qui peut être assortie d’un sursis) ou encore une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier.

 

Le Conseil reste compétent pour sanctionner les manquements disciplinaires sous-jacents, tels que le défaut d’identification du client, le règlement du prix d’adjudication à une personne autre que le vendeur notamment.

Les services du Conseil des ventes se tiennent à votre disposition pour toute information relative à la réglementation et aux obligations qui en découlent pour les opérateurs.  


Contact presse CVV : Ariane Chausson a.chausson@conseildesventes.fr
 

Voir le communiqué de presse

Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme applicable aux OVV vient d’être largement modifié par l’ordonnance du 12 février 2020  n° 2020-115  renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ses décrets d’applications n° 2020-118 et 2020-119 du même jour. Ces textes ont permis de transposer, en droit français, la 5ème directive européenne « anti blanchiment » de 2018 dont les dispositions s’appliquent à l’ensemble des Etats membres.


Les principales modifications sont les suivantes :

  • Un relèvement du seuil de vigilance : Les OVV sont soumis aux obligations de vigilance et de déclaration du dispositif de lutte contre le blanchiment « lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros » (art. L. 561-2 du code monétaire et financier) ;
  • Un transfert du contrôle à la douane et non plus au conseil des ventes : Le contrôle du respect par les OVV de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment est assuré par l’administration des douanes qui est dorénavant la seule administration compétente pour le contrôle du secteur de l’art (article L. 561-36-12° du code monétaire et financier) ;
  • Une sanction du délit financier dans les conditions du droit commun : les manquements à ces obligations sont sanctionnées par la Commission Nationales des Sanctions, prévue aux articles L. 561-37 à L. 561-44 du CMF ;
  • Des sanctions aggravées : Les sanctions applicables aux OVV en cas d’infraction sont énumérées à l’article L. 561-40 du CMF et sont notamment l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans (sanction qui peut être assortie d’un sursis) ou encore une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier.

 

Le Conseil reste compétent pour sanctionner les manquements disciplinaires sous-jacents, tels que le défaut d’identification du client, le règlement du prix d’adjudication à une personne autre que le vendeur notamment.

Les services du Conseil des ventes se tiennent à votre disposition pour toute information relative à la réglementation et aux obligations qui en découlent pour les opérateurs.  


Contact presse CVV : Ariane Chausson a.chausson@conseildesventes.fr
 

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