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Communiqué du 31/03/2020

Les mesures gouvernementales destinées à lutter contre la propagation du Coronavirus ont conduit, ainsi que le Conseil les y a incités, un grand nombre d’opérateurs de ventes volontaires (OVV) à interrompre leur activité de ventes volontaires de meubles aux enchères. Les mesures de confinement et de distanciation sociale sont en effet par nature incompatibles avec le caractère public de la vente aux enchères publiques.

Il en résulte de graves difficultés économiques pour les entreprises concernées. Le dispositif gouvernemental[1] comprend un certain nombre de mesures de soutien des entreprises. Il en va ainsi du processus de placement des salariés en activité partielle qui a été amendé par  le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020[2].

Ce dispositif[3] a pour objet l’indemnisation des salariés dont l’employeur doit réduire les heures de travail à raison d’une réduction ou d’une suspension temporaire de l’activité de l’entreprise. L’employeur verse l’indemnité à ses employés et est ensuite remboursé par l’Agence de Services et de Paiement.

Ce dispositif peut être mise en œuvre pour l’un des motifs qui sont énumérés à l’article R. 5122-1 du code du travail, au nombre desquels figurent les « circonstances de caractère exceptionnel ». Il revient à l’OVV d’en faire la demande à la Direction  régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont il relève.

L’épidémie de COVID 19 constitue à l’évidence une « circonstance de caractère exceptionnel ». Elle ne suffit cependant à justifier la mise en activité partielle de l’entreprise. La demande de l’OVV doit être motivée : il doit exposer la baisse d’activité qu’il subit et expliquer en quoi cette baisse est liée à l’épidémie de COVID 19.

Un certain nombre d’OVV ont essuyé un refus de la part de la DIRECCTE sollicitée, motivé par le fait que leur entreprise ne figurait au nombre de celles dont la fermeture était rendue obligatoire par les textes (en regard, pour certaines d’entre elles, de leur code APE les classant parmi les professions juridiques). Les déclarations gouvernementales et les dispositions du décret du 25 mars permettent désormais aux OVV de bénéficier du dispositif dès lors que leur demande est correctement formulée, étant entendu que la décision d’acceptation ou de refus du placement de l’OVV en « activité partielle » relève in fine  de la DIRECCTE.

 

Demande

L’employeur, directement ou par l’intermédiaire de son expert-comptable, doit formuler une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à la DIRECCTE, sur le site suivant :

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Il dispose de 30 jours à compter du jour où il place ses salariés en activité partielle pour formuler sa demande.

Cette demande[4] précise les motifs qui justifient le recours à l’activité partielle et la période prévisible de sous-activité ainsi que le nombre de salariés concernés.

La motivation doit être argumentée. L’opérateur doit exposer comment se concrétise la baisse d’activité - l’arrêt des ventes – et en quoi elle est liée aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus : impossibilité de rencontrer les vendeurs, d’organiser une exposition préalable des biens, d’ouvrir la vente au public et de mettre les biens vendus à la disposition des vendeurs. Le cas échéant, il peut arguer de la fermeture de la salle de ventes (cf. Drouot) ou des instructions adressées par le Conseil des ventes.

Il doit expliquer comment cette baisse d’activité se répercute sur l’emploi de ses salariés, étant entendu que l’activité partielle ne saurait concerner des collaborateurs qui continuerait de travailler en télétravail. Il peut par exemple mettre le fait qu’en l’absence de vente à organiser, il n’est besoin ni de recevoir du public, ni de manipuler ou d’expertiser les objets et qu’il n’y a pas de vente à gérer ou à diriger...).

Décision

La demande fait l’objet d’une décision d’autorisation ou de refus par la DIRECCTE. Le délai de réponse, est normalement de quinze jours ; il a été rapporté à 48 heures par le décret du 25 mars. A défaut de réponse, l’accord est acquis.

L’autorisation d’activité partielle est accordée pour une durée maximale de 12 mois ; elle est renouvelable sous conditions.

Indemnisation

Le mécanisme d’activité partielle prévoit que l’employeur verse l’indemnité aux salariés concernés à la hauteur des heures perdues avant d’être lui-même remboursé par l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

Une fois l’autorisation acquise, il doit ainsi adresser à l'ASP une demande d’indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle avec les informations relatives à l’identité de l’employeur, la liste nominative des salariés concernés ainsi que leur numéro de sécurité sociale et un état nominatif précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié. Après vérification, l’ASP liquide l’allocation d’activité partielle. 

Le montant de l’indemnisation des salariés concernés par l’activité partielle est égal – a minima - à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (100% pour les salariés payés au SMIC). Il ne peut être inférieur à 8,03 euros.

Cette indemnité est intégralement remboursée à l’employeur par l’ASP.

L’indemnité est exonérée de cotisations et de taxe sur les salaires mais soumise à la CSG - CRDS sur les revenus de remplacement.

Sort du contrat de travail

Le contrat de travail se poursuit. L’employeur comme le salarié sont soumis aux mêmes obligations. Les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour l’acquisition des droits à congés payés.

 

Une FAQ dédiée  est en ligne sur le site du CVV : www.conseildesventes.fr

 

Les liens utiles :

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

https://www.asp-public.fr/au-service-de/activite-partielle

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle




[1] Cf. notamment la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui reprend les dispositions de l’arrêté du 14 mars dernier et les Ordonnances du 25 mars, publiées au Journal officiel du 26 mars.

[3] Régi par les dispositions des articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail.

[4] Les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à une obligation de consultation préalable du comité social et économique dont sont dispensés celles qui comptent moins de 50 salariés auxquelles il sera néanmoins conseillé d’informer les représentants du personnel.

 

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