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Le Conseil des Ventes Volontaires renouvelle sa mise en garde diffusée le  24 mars 2015 concernant les conditions dans lesquelles certains prestataires proposent aux opérateurs de ventes volontaires de vendre pour leur compte les lots invendus lors de leurs ventes aux enchères publiques.

Il appelle votre attention sur le fait que la vente de gré à gré d’un bien non adjugé à l’issue des enchères, couramment appelée « after sale », constitue une vente régulée au même titre que la vente aux enchères publiques qu’elle complète[1] et est soumise aux dispositions du code de commerce[2].

Au regard de ces dispositions, la  vente de gré à gré « after sale » ne peut être réalisée que par l’opérateur de ventes volontaires qui a été mandaté par le vendeur du bien. Il s’agit là de la seule faculté prévue par la loi. L’opérateur de ventes n’a le choix qu’entre  restituer l’objet à son vendeur,  le remettre  en vente aux enchères  ou procéder à une vente « after sale ».

Ainsi qu’il avait été indiqué dans la précédente circulaire, le fait de mandater un tiers, afin de procéder à la vente de gré à gré de ses invendus constitue un détournement des dispositions législatives, que ce « sous-mandat » intervienne avant ou après la vente aux enchères infructueuse.  L’opérateur de ventes volontaires intervient dans la vente « after sale » comme mandataire du vendeur et engage sa responsabilité à ce titre ; il ne saurait, quel que soit le montage envisagé, intervenir à un autre titre.

L’opérateur de ventes volontaires doit donc s’interdire de confier à un tiers l’activité de vente de gré à gré des objets non vendus aux enchères que la loi lui réserve expressément. Il revient à lui seul d’effectuer les actes de la vente, notamment pour ce qui concerne la conclusion de la vente, le transit des fonds par son compte de tiers ou la mise à disposition des biens vendus.

 

 




[1] cf. par exemple, l’obligation qui est faite à l’OVV d’annexer le procès-verbal de la vente « after sale » au procès-verbal de la vente aux enchères publiques.

[2] Qui implique notamment – art. L. 321-6 du code de commerce – le transit des fonds par le compte de tiers de l’opérateur de ventes volontaires.

 

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